La commission consultative communale d'amenagement du territoire

AuteurMichel Delnoy
Occupation de l'auteurAvocat, Assistant à l'Université de Liège
Pages297-299

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1. Le rôle de la CCAT

L'existence d'une CCAT dans la commune constitue l'une des quatre conditions d'application du régime dit «de décentralisation», qui permet à l'autorité communale de statuer seule dans un grand nombre d'hypothèses de demandes de permis, sans devoir solliciter l'avis préalable du fonctionnaire délégué545.

Comme son nom l'indique, la CCAT est essentiellement un organe destiné à rendre des avis permettant d'éclairer l'autorité communale. C'est ainsi notamment546 qu'elle:

- est informée des travaux d'élaboration du schéma de structure communal, du plan communal d'aménagement et du règlement communal d'urbanisme547 et rend un avis préalablement à leur adoption;

- rend un avis sur toute demande de permis lorsque l'avis préalable du fonctionnaire délégué n'est pas requis et que la demande implique une dérogation (au plan de secteur, au PCA, au RCU ou à un permis de lotir) et/ou une enquête publique;

- peut donner des avis d'initiative sur les sujets qu'elle estime pertinents (art.7, §7, du CWATUP).

2. La composition de la CCAT

La création de la CCAT est décidée par le conseil communal mais une décision du gouvernement est également requise (v. l'art.7 du CWATUP).

Un appel public aux candidats est lancé par le collège échevinal, par voie d'affiches et d'avis insérés dans les pages locales de trois quotidiens de langue française ou allemande ainsi que, s'il en existe un, dans un bulletin communal d'information ou un journal publicitaire distribué gratuitement.

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Tout intéressé peut déposer sa candidature, dans les formes et délais prescrits dans l'appel public.

C'est le conseil communal qui choisit les membres - effectifs et éventuellement suppléants - dans la liste des candidats. Le nombre de membres dépend du nombre d'habitants de la commune (v. l'art.7, §1er, du CWATUP); il varie de douze à vingt-huit, sans compter le président. Le conseil communal doit en principe exercer son choix en respectant une répartition équilibrée des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux propres à la commune. Il doit également assurer une bonne répartition géographique. La CCAT doit également comprendre un quart de membres délégués par le conseil communal et répartis selon une représentation proportionnelle à l'importance de la majorité et de l'opposition au sein du conseil communal (v. l'art.7, §3...

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