La liste des clients assujettis à la T.V.A.

AuteurMichel Ceulemans
Occupation de l'auteurProfesseur, Chambre belge des comptables et experts-comptables
Pages183-186
Edi.pro
.
Code T.V.A. : Art. 53.
Les assujettis avec droit à déduction (2.2.1.) et les assujettis franchisés (2.2.2.) sont tenus chaque
année de communiquer à l’administration fiscale, le montant total des livraisons de biens
et des prestations de services effectuées à chaque assujetti belge à la T.V.A. (excepté les
assujettis exonérés) ainsi que le montant total des T.V.A. qui leur a été porté en compte.
Cette liste doit être envoyée par voie électronique au plus tard pour le 31 mars de l'année
qui suit l'année qu'elle concerne (délai souvent prolongé au 30/4).
Ne doivent pas figurer sur cette liste, les clients assujettis pour lesquels le total des
opérations réalisées dans l'année ne dépasse pas , T.V.A. non comprise ainsi
que les opérations exemptées par l’art. 44 du Code T.V.A. à déclarer pourtant en grille 00
de la déclaration à la T.V.A.
L’outil informatique permet de transformer systématiquement les listes d’opérations aux
sorties en listes d’opérations aux entrées et fournit en finalité à l’administration fiscale des
données utiles sur les acquisitions faites par chacun des assujettis.
Imaginons que les données suivantes aient été fournies :
L’assujetti A déclare avoir fourni pour 2.669,00 à l’assujetti C
pour 1.373,00 à l’assujetti E
pour 13.454,00 à l’assujetti G
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