La déclaration spéciale à la T.V.A.

AuteurMichel Ceulemans
Occupation de l'auteurProfesseur, Chambre belge des comptables et experts-comptables
Pages167-170
Edi.pro
Code T.V.A. : Art. 53 ter.
La déclaration spéciale a été créée pour permettre aux
qui ne déposent pas de déclarations périodiques (assujettis franchisés, exonérés,
agriculteurs au forfait agricole, personnes morales non assujetties) de déclarer et payer la
T.V.A. belge lorsqu'ils achètent des biens ou reçoivent des services en provenance d’un
Etat membre de l'U.E. (hormis la Belgique) (6..2 & 7bis.2.) et qu’ils sont redevables de la T.V.A.
belge.
Contrairement à la déclaration périodique qui concerne à la fois les opérations en
Belgique, dans l'U.E. et en dehors de celle-ci, la déclaration spéciale ne concerne que des
opérations intracommunautaires :
- achats de (huiles minérales, alcools, boissons alcooliques
et tabacs fabriqués);
- achats de ;
- achats que ceux visés ci-avant lorsque le montant global des
acquisitions de ces autres biens dépasse le seuil de 11.200,00 dans le courant de
l'année ou de l'année précédente ou lorsque option a été faite de soumettre ces biens
à la T.V.A. en Belgique (6.3.2.).
- l’achat de services réputés se situer en Belgique et fournis par des prestataires de
services non établis dans le pays et pour lesquelles l’assujetti sans droit à déduction
est redevable de la T.V.A. en Belgique.
- un hôpital belge achète du matériel de radiologie en Espagne;
- une commune achète un véhicule de pompiers en Allemagne;
- un cabinet d’avocats achète des boissons alcoolisées au Luxembourg;
- une compagnie d’assurances acquiert du matériel informatique en Suède.
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