Les moyens de preuve de l'administration

AuteurMichel Ceulemans
Occupation de l'auteurProfesseur, Chambre belge des comptables et experts-comptables
Pages195-196
Edi.pro
Code T.V.A. : Art. 64, 65, 66, 68 & 69.
L'administration fiscale - secteur T.V.A. est autorisée à prouver selon les règles et par tous
les moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, à l'exception du
serment, et par les procès-verbaux des agents du Service Public Fédéral - Finances, toute
contravention aux dispositions du Code T.V.A. de même que tout fait quelconque qui
établit ou qui concourt à établir la débition de la T.V.A. ou d'une amende.
-
Le procès-verbal est l'acte dans lequel un agent du Service Public Fédéral - Finances
consigne ses diligences, ses recherches, les renseignements obtenus, les constatations
matérielles de certains faits et les déclarations obtenues.
La force probante d’un procès-verbal ne s’étend pas aux déductions que le verbalisant
tire de ses constatations. Les procès-verbaux font foi jusqu'à preuve du contraire.
La est une procédure qui permet à l’administration fiscale d’établir
«d’office» les taxes dues en raison du montant présumé des opérations qu’un assujetti a
effectuées durant la période de taxation. Cette procédure ne peut être utilisée que lorsque
l’assujetti n’a pas rempli les obligations du Code T.V.A. comme, par exemple :
- l’absence de dépôt de la déclaration périodique à la T.V.A.;
- le refus de communication des livres et documents;
- l’absence de réponse à une demande de renseignements;
- etc.
49 Art. 66 du Code T.V.A. Circulaire administrative n° 76/1971.
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