La procédure

AuteurMichel Ceulemans
Occupation de l'auteurProfesseur, Chambre belge des comptables et experts-comptables
Pages197-201
Edi.pro
Code T.V.A. : Art. 84 à 93.
Les litiges portant sur l'exigibilité ou sur le recouvrement des impôts indirects sont introduits
devant les tribunaux ordinaires mais il existe, en matière de T.V.A., une
différente de la procédure de réclamation en matière d'impôts directs.
La procédure administrative tend à la solution amiable des problèmes relatifs à la
perception de la T.V.A. La décision qui est prise n'a aucune force obligatoire, elle ne lie ni le
contribuable, ni l'Etat. Elle n'est pas imposée par la loi, donc le contribuable n'a pas
l'obligation d'y recourir avant d'agir en justice. Il ne peut toutefois saisir la justice d'une
contestation sur des droits ou des taxes qui sont réclamés, avant d'avoir reçu la notification
d'une (25.3.10.).
En principe, un contrôle T.V.A. est annoncé par lettre recommandée minimum 15 jours à
l’avance. Mais aucune règle n’est fixée à ce sujet. L’agent contrôleur peut fixer un rendez-
vous par téléphone avec l’assujetti ou son comptable.
Sauf fraude manifeste, un contrôle ne peut porter que sur l’année en cours et les trois
années qui la précèdent. Ce délai peut être porté à 5 ans en cas de fraude et à 7 ans pour
les transactions intracommunautaires.
Les régularisations effectuées après l’annonce d’un contrôle ne sont pas considérées
comme des régularisations spontanées.
En principe, le contrôle T.V.A. doit s’effectuer sans déplacement de l’assujetti, c'est-à-dire
au domicile d’une personne physique ou au siège administratif d’une personne morale.
Mais, avec l’accord de l’assujetti intéressé, le contrôle peut avoir lieu à l’office de contrôle
ou encore chez son conseil.
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