Les droits de donation

AuteurEmmanuel De Wilde D’Estmael; Pierre Henfling; François Minon
Occupation de l'auteurAvocats
Pages375-429

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1. Principes

Par la loi de refinancement des Communautés du 13 juillet 2001, la matière des droits de donation a été régionalisée. Le critère de localisation des droits de donation est l'endroit où le donateur est établi, du moins s'il est habitant du Royaume. Cependant, si le domicile fiscal du donateur a été établi à plusieurs endroits en Belgique au cours de la période de cinq ans précédant la donation, les droits de donation seront ceux de la Région où son domicile fiscal a été établi le plus longtemps au cours de ladite période. Les droits de donation du bien immeuble situé en Belgique, si la donation est réalisée par un non-habitant du Royaume, sont localisés à l'endroit où est situé le bien immeuble.

A Généralités
a) La donation d'un immeuble

Une donation d'un immeuble sis en Belgique doit être constatée dans un acte notarié. Cet acte notarié est assujetti à l'enregistrement et à ce moment frappé d'un impôt. Cet impôt est appelé communément «droit de donation».

Il s'agit d'un droit d'enregistrement proportionnel.

On notera que les donations d'immeubles situés à l'étranger ne sont soumises qu'à un droit fixe général de 25 €, si elles sont enregistrées en Belgique (C.dr.enr., art. 159, 7º).

b) La donation de meubles

Au contraire des donations d'un immeuble, les donations de meubles ne doivent pas obligatoirement être constatées dans un acte notarié belge et partant être enregistrées.

Si la donation de meubles se réalise par acte notarié belge, le droit de donation proportionnel sera dû. Page 376

Si la donation de meuble est consentie autrement que par acte notarié, elle ne sera soumise au droit de donation proportionnel que:

- si un acte de donation est présenté spontanément à l'enregistrement (ou une reconnaissance de ce don signée par les deux parties ou par le donataire seul; au contraire, s'il s'agit d'une reconnaissance unilatérale du donateur, seul le droit fixe général, aujourd'hui de 25 €, sera dû);

ou

- s'il y a une mention incidente d'un tel don faite par le donataire, en dehors de la présence du donateur, dans un acte enregistré, du moins si cette mention du don n'était pas utile à l'acte dans lequel elle se trouve et si elle ne s'explique alors que par la volonté de créer un titre au don non notarié ou de lui donner une date certaine.

On notera cependant que lorsqu'une donation n'a pas fait l'objet du paiement des droits de donation (par exemple, en cas de donation manuelle) et que le donateur décède dans les trois ans suivant cette donation, la valeur de cette dernière sera considérée fiscalement comme se trouvant dans les biens du défunt au jour de son décès. Ainsi, l'administration fiscale taxera la valeur de la donation non pas en droits de donation mais en droits de succession.

B Base du droit de donation : la valeur du bien donné
a) Règle générale : la valeur vénale

Les droits de donation se calculent sur un pourcentage de la valeur des biens donnés.

La base du droit correspond à la valeur vénale des biens donnés, c'est-à-dire à la valeur moyenne, normale, qui serait obtenue en vente publique avec un concours normal d'amateurs.

La valeur vénale doit être indiquée dans une déclaration faite par les parties au receveur de l'enregistrement. Le plus souvent, cette déclaration se fera dans l'acte notarié de donation.

Contrairement à ce qui est prévu pour la perception du droit de succession, le Code des droits d'enregistrement ne prévoit aucun Page 377 moyen qui permette autant à l'administration fiscale qu'aux parties de faire une évaluation préalable et définitive du bien donné.

Dès lors, il n'est pas possible de procéder à ce qu'on appelle une «expertise préalable», qui aurait pour objet d'évaluer le bien et de fixer le montant des droits dus afin qu'ils ne puissent plus être contestés ultérieurement.

On notera que si la donation porte sur un immeuble, le receveur de l'enregistrement peut, dans un délai de deux ans à compter du jour de l'enregistrement de la déclaration, requérir une expertise de cet immeuble en vue d'établir l'insuffisance de la valeur déclarée (C.dr.enr., art. 189). Il s'agit de l'expertise de contrôle.

b) Première règle particulière : les donations avec charges

Lorsque la donation est faite avec une charge, il faut distinguer deux situations :

- il y a une charge au profit du donateur

Lorsque la donation est accompagnée de certaines charges assumées par le donataire au profit du donateur, la valeur du bien donné ne peut être diminuée de celle des charges (C.dr.enr., art. 133).

Tel est le cas par exemple lorsque le donataire est tenu de payer les dettes du donateur ou de l'entretenir.

Exemple

Jean donne à Luc un terrain de 75.000 € à charge de lui verser 2.500 € par an. La taxation se fera sur 75.000 €, sans distraction de la charge.

- il y a une charge au profit d'un tiers

Si la charge assurée par le donataire l'est au profit d'une personne autre que le donateur, il y a lieu de faire une nouvelle distinction. Page 378

- la charge consiste à payer une somme d'argent

La charge peut être déduite de la taxation de la donation principale si deux conditions sont remplies :

-la charge doit consister dans le paiement à titre gratuit d'une somme d'argent, d'une rente ou d'une pension;

-et la personne tierce doit intervenir à la donation et accepter le bénéfice de la charge.

Si ces deux conditions sont réunies, la charge est imposée à titre de donation dans le chef du tiers, donataire secondaire.

Au contraire, si le tiers n'accepte pas dans l'acte de donation, le droit est perçu à charge du donataire principal, abstraction faite de la charge. En cas d'acceptation ultérieure du tiers dans un acte enregistré, cette acceptation peut donner lieu à la perception d'un droit supplémentaire (la différence entre le droit perçu à charge du donataire principal et le droit qui aurait été dû par le donataire secondaire s'il avait accepté la donation immédiatement), sans qu'aucune restitution du droit perçu pour la donation ne soit possible.

Exemple

Un père donne à son fils un immeuble valant 37.500 €, à charge pour ce dernier de payer 5.000 € au frère du donateur.

Si le frère intervient à la donation et accepte, le fils paiera des droits pour un total de 1.250 € (donation de 37.500 € - 5.000 € de charges).

Le frère paiera 20 % sur 5.000 €, soit 1.000 €.

Si le frère n'intervient pas, le fils paiera 1.500 €. Si le frère accepte ultérieurement dans un acte enregistré, il paie 1.000 € - (1.500- 1.250) = 750 €.

- la charge ne consiste pas en un paiement d'une somme d'argent

Pour les charges qui consistent dans autre chose que l'obligation de payer une somme d'argent, une rente ou une pension (par exemple, la remise d'un bien), la charge n'est pas déductible de...

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