Transmission entre vifs à titre gratuit de biens meubles - Formes des donations non notariées

AuteurEmmanuel De Wilde D’Estmael; Pierre Henfling; François Minon
Occupation de l'auteurAvocats
Pages436-449

Page 436

1. Principes

Le moyen le plus connu de transmettre un patrimoine mobilier (dont des titres au porteur), est la donation non notariée. Elle peut se réaliser sans paiement de droits de donation.

Au contraire, la donation notariée réalisée en Belgique fera l'objet d'une taxation en droits d'enregistrement appelés communément «droits de donation». Nous avons vu ces derniers ci-avant et y renvoyons le lecteur pour la stratégie «fiscale» concernant un éventuel enregistrement, compte tenu des nouvelles législations régionales.

Si la donation est passée devant un notaire d'un pays étranger qui ne taxe pas cette dernière elle sera également exempte de droits de donation en Belgique dans les mêmes conditions que les dons non notariés (l'article 7 du Code des droits de succession qui prévoit que des droits de succession sont dus, si le défunt-donateur décède moins de trois ans après la donation, pourrait donc s'appliquer à ce dernier cas).

2. Quels sont les types de donations non notariées en Belgique ?

Ces donations sont au nombre de trois (pour plus d'explications, voy. E. DE WILDE D'ESTMAEL, «Les donations», in Rép. not., t. III, l. VII, 1995, pp. 156-188) :

- la donation manuelle, qui se réalise par un transfert de la main à la main; sa validité est incontestée;

- la donation indirecte, qui est une donation réalisée par le biais d'un acte neutre, c'est-à-dire d'un acte qui ne montre pas à première vue qu'il renferme une donation. Cette sorte de donation est également unanimement admise.

- la donation déguisée, qui est une donation cachée sous l'aspect d'un acte à titre onéreux (vente, ...). Cette forme de donation est Page 437 aussi admise, même s'il y a eu, dans le passé, plus de réticences à son égard.

A Définition et caractéristiques de la donation manuelle

Le don manuel est une donation qui se réalise par la remise d'une chose du donateur au donataire. Il s'agit donc d'un contrat réel qui ne se forme que par la remise de la chose.

Le don manuel présente trois caractéristiques importantes :

  1. Il s'agit d'une donation à part entière : le don manuel ne diffère des autres donations que par sa forme. Pour tous les autres aspects, il est soumis aux mêmes conditions. Ainsi, le don manuel doit respecter les règles concernant le consentement, la capacité, l'irrévocabilité, ...

    Le donateur doit avoir une intention libérale et le donataire doit accepter avant le décès du donateur.

    Dès lors, il n'y a pas donation manuelle si :

    - la remise de la chose se réalise sans que le donataire n'en soit au courant (le donateur ayant par exemple placé des titres dans un coffre mis au nom du donataire, sans l'avertir). Il manque en effet l'acceptation du donataire avant le décès du donateur;

    - le donateur se réserve le droit de reprendre les biens donnés ou met des titres dans un coffre en en conservant la clé et le code. Il y a une contrariété à l'obligation d'irrévocabilité des donations;

    - les titres sont placés sur un compte-joint entre le donataire et le donateur; aussi longtemps que le donateur reste titulaire du compte avec le donataire, il garde le pouvoir de disposer des titres déposés. Il y a donc également une contrariété à l'obligation d'irrévocabilité des donations.

  2. Le don manuel ne peut se réaliser que sur des biens qui peuvent faire l'objet d'une remise de la main à la main : il s'agit entre autres des meubles incorporels mais dont le droit est incorporé au titre, par exemple les titres au porteur128. Page 438

    Ne peuvent pas faire l'objet d'un don manuel les immeubles et les meubles incorporels qui ne peuvent se transmettre sans la formalité de la remise de la main à la main : ainsi, les titres nominatifs (ils doivent faire l'objet d'un transfert dans le livre des associés).

  3. Le don manuel doit se réaliser obligatoirement de la main à la main : une donation manuelle n'existe que par la remise de la chose du donateur au donataire. Il n'y a pas de don manuel par la simple volonté des parties.

B Définition et caractéristiques de la donation déguisée

La donation déguisée est une donation qui se cache sous l'apparence d'un acte à titre onéreux.

En principe, toutes les formes d'actes à titre onéreux peuvent être utilisées pour déguiser une donation. Ainsi :

- le donateur feint de vendre des titres moyennant un prix dont il donne quittance sans l'avoir reçu ou après n'en avoir perçu qu'une partie;

- le donateur signe une reconnaissance de dette alors qu'il ne doit rien.

Pour que la donation déguisée soit valable, il faut que rien dans l'acte à titre onéreux ne révèle sa vraie nature. Le déguisement doit donc être parfait. A défaut, l'acte porterait ostensiblement une donation.

L'acte à titre onéreux doit respecter les conditions de forme et, en apparence du moins, les conditions de fond requises pour la validité de l'acte dont il emprunte la forme. Ainsi, ne peut valoir comme donation déguisée un contrat de vente de titres ne portant aucune indication de prix apparent.

Enfin, l'acte fictif doit respecter toutes les conditions de fond des donations (irrévocabilité, acceptation, ...).

C Définition et caractéristiques de la donation indirecte

La donation indirecte est une donation réalisée au moyen d'un acte qui, par sa nature, peut produire un acte à titre onéreux, mais aussi, sans pour autant forcer sa nature, un acte gratuit. En d'autres Page 439 termes, la donation est indirecte, si elle se réalise par l'intermédiaire d'un acte neutre, abstrait (n'énonçant pas sa cause), autre que la tradition réelle.

L'acte qui sert de support à la donation indirecte doit être abstrait et neutre. Il ne peut pas manifester par lui-même sa nature onéreuse ou gratuite :

- si un virement de compte à compte est réalisé sans indication sur le virement, il s'agit d'un acte neutre : ce virement peut être une donation, un paiement, un prêt, ...; il ne montre pas ostensiblement sa cause; si le but de l'expéditeur du virement est de gratifier le destinataire, il s'agira d'un don indirect;

- si l'acte montre ostensiblement son caractère onéreux, il pourra simuler une donation et constituer une donation déguisée, mais non servir de support à une donation indirecte; par exemple, un ordre de virement sur lequel il serait indiqué le paiement d'une dette alors que cette dernière est fictive, pourrait être qualifié de donation déguisée mais pas de donation indirecte;

- au contraire, si l'acte démontre par lui-même le caractère gratuit du transfert, il s'agit d'une donation nulle pour...

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