Comment transmettre son entreprise (ou une partie déterminée de son patrimoine) à un seul de ses héritiers sans léser les autres ?

AuteurEmmanuel De Wilde D’Estmael; Pierre Henfling; François Minon
Occupation de l'auteurAvocats
Pages451-468

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Afin d'illustrer la complexité d'une transmission patrimoniale, prenons l'hypothèse d'un père qui veut céder les titres de sa société à un de ses enfants mais pas aux deux autres (parce qu'ils reçoivent autre chose, qu'ils ont déjà reçu autre chose, que celui qui reçoit les titres est le seul à même de poursuivre la gestion de la société, ou enfin qu'il veut déshériter deux de ses enfants).

Comment doit-il faire pour éviter que sa volonté ne soit ultérieurement remise en cause ?

Nous allons passer en revue les diverses hypothèses en en retirant à chaque fois les aspects positifs et négatifs (voy. E. DE WILDE D'ESTMAEL, «Le transfert des parts et actions au profit d'un héritier par des mécanismes de droit civil», in Les sociétés et le patrimoine familial - Convergences et confrontations, 1996, pp. 235 à 261).

On notera que tout ce qui va suivre s'appliquera mutatis mutandis aux entreprises individuelles.

1. Première hypothèse : la donation en pleine propriété rapportable en valeur

Un parent qui voudrait conserver l'équilibre entre ses héritiers, tout en permettant à l'un d'entre eux de reprendre la société, pourrait faire don des actions de cette société à cet héritier, en prévoyant le rapport de cette donation à son décès, c'est-à-dire la remise à égalité entre les héritiers.

Cette solution est positive à plusieurs niveaux :

- si l'enfant repreneur fait des investissements dans la société, il en profitera seul; en effet, le rapport ne se fait que sur la valeur au jour de la donation (C.civ., art. 868) et non sur celle au jour du décès (il pourrait cependant être conventionnellement ou Page 452 par testament précisé un rapport forfaitaire, moins ou plus élevé que celui prévu par la loi);

- les cohéritiers non repreneurs ne sont pas lésés puisqu'au décès du père, l'équilibre, du moins en valeur, sera rétabli;

Cependant, une difficulté doit être soulignée : pour certains auteurs, il ne peut y avoir de rapport en moins prenant que s'il y a suffisamment de biens dans le patrimoine du défunt pour désintéresser les autres cohéritiers, qui ont droit à leur réserve en nature. A défaut, le donataire pourrait devoir rapporter, du moins en partie, les actions en nature.

Or, il n'est pas toujours facile de savoir de quoi sera composé le patrimoine du donateur à son décès. Cette solution n'est donc à conseiller que s'il est certain que la valeur des actions ne dépassera pas la part réservataire des autres héritiers.

2. Deuxième hypothèse : la donation en pleine propriété non rapportable

Le donateur peut souhaiter que la donation des titres se fasse par préciput et hors part, c'est-à-dire qu'à son décès, il n'y ait aucun rapport en valeur ou en nature. Il souhaite donc avantager l'héritierdonataire par rapport aux autres héritiers, à la différence de la première hypothèse dans laquelle une égalité en valeur était souhaitée entre tous les héritiers.

Cette solution peut se heurter au principe de la réserve des autres héritiers non gratifiés, qui pourraient dès lors exiger leur réserve en nature.

Ainsi, l'héritier avantagé ne pourrait conserver les actions reçues que dans les limites de la quotité disponible et de sa part réservataire. Si ces limites sont dépassées, la réduction pourrait se faire en nature, ce qui veut dire qu'une partie des actions devraient revenir aux héritiers lésés. Cette solution n'est donc pas totalement sécurisante. Page 453

3. Troisième hypothèse : la donation avec réserve d'usufruit ou à charge d'une rente viagère ou à fonds perdu, sans le consentement des cohéritiers (C civ., art. 918)
A Généralités

Il arrive couramment qu'un propriétaire d'actions accepte de les transmettre à la génération suivante, à la condition qu'il puisse s'en réserver la jouissance. Une telle donation - lorsqu'elle est possible - a des conséquences importantes que peu connaissent, d'où des difficultés non prévues lors de l'ouverture de la succession du donateur.

Nous avons déjà vu que la clause de réserve d'usufruit est courante dans un acte notarié de donation et que sa validité n'est pas contestable, étant prévue par l'article 949 du Code civil.

Est tout aussi valable la donation (même non notariée) assortie d'une charge au profit soit du donateur, soit d'un tiers, soit du donataire lui-même. Cet acte conserve sa qualité de donation, du moins si la charge n'est pas plus importante que la prestation gratuite.

Choisir entre l'un ou l'autre des mécanismes relèvera plutôt du but poursuivi : le donateur souhaite-t-il garder le contrôle de la société lors de l'assemblée générale ? souhaite-t-il obtenir une partie des bénéfices ? souhaite-t-il avoir une contrepartie viagère fixe à sa donation ?

On notera, et ceci est particulièrement important, que si la donation se réalise en faveur d'un descendant avec réserve d'usufruit ou en contrepartie d'une rente viagère, l'article 918 du Code civil dispose que cette donation est présumée faite en pleine propriété et sur la quotité disponible (c'est-à-dire par préciput et hors part).

En outre, si les cohéritiers du donataire consentent à la donation, ils ne pourront plus jamais en tenir compte (pour un éventuel rapport ou une demande de réduction). Dans ce cas, cette donation «disparaît» totalement et est censée n'avoir jamais eu lieu. Page 454

L'article 918 du Code civil est un des articles les plus controversés du Code civil belge.

Malgré une interprétation de cet article par la loi du 4 juin 1960 et malgré divers arrêts de la Cour de cassation, les controverses ne sont point épuisées à ce jour.

Il n'y a pas lieu de développer dans le présent syllabus tous les aspects de l'article 918. Mais, compte tenu de son importance dans une programmation successorale, il nous faut expliciter ses effets.

L'article 918 du Code civil avait à l'origine pour but d'éviter qu'une personne qui voulait contourner les règles de la réserve, ne réalise une libéralité sous le couvert d'une vente, et ce, au préjudice des autres héritiers réservataires. Le législateur estimait que certaines ventes avec réserve d'usufruit ou à charge de payer un rente viagère ou d'autres droits viagers, entre personnes proches, étaient suspectes; il lui semblait donc nécessaire de contrer ces donations déguisées afin de protéger la réserve des descendants.

Empêcher la réalisation de telles ventes eût été fort difficile. Le législateur préféra les présumer irréfragablement accomplies à titre gratuit (et les considérera donc comme des donations). En outre, il a semblé logique au législateur, puisqu'il s'agissait d'un don caché, de prévoir que celui-ci était réalisé par préciput et hors part (C.civ., art. 918, al.1).

La présomption de libéralité tombait cependant lorsque les cosuccessibles consentaient à l'acte, puisque ce consentement confirmait qu'il n'y avait pas fraude et qu'il y avait une véritable vente (C.civ., art. 918 in fine).

L'article 918 du Code civil avait donc pour but de protéger les successibles réservataires contre des ventes cachant des libéralités.

Cependant, du fait de la rédaction défectueuse du texte (qui parle de «biens aliénés» sans préciser que l'aliénation doit se faire à titre onéreux), la pratique utilisa rapidement l'article 918 non seulement pour les ventes mais aussi pour les donations. On en arriva donc à déduire de l'article 918 qu'une donation avec réserve d'usufruit ou contre une rente viagère était suspecte et qu'elle devait dès lors être Page 455 considérée comme une donation en pleine propriété et faite sur la quotité disponible. Et si l'on faisait intervenir les cosuccessibles à l'acte, ces derniers perdaient alors tout droit sur les biens donnés, car dans ce cas, la donation faite était considérée comme une vente. Absurde et incompréhensible ...

Cette position contestable fut cependant confirmée par la Cour de cassation à plusieurs reprises jusqu'à un arrêt du 20 janvier 1950 (Pas., 1950, I, p. 334) qui refusa l'application de l'article 918 à une donation avec réserve d'usufruit.

Afin de faire revenir la paix judiciaire, une loi interprétative du 4 janvier 1960 précisa que l'article 918 s'appliquait bien aux aliénations à titre gratuit (donations).

La controverse...

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