De quelques situations courantes auxquelles le conseil d'administration et le comite de direction peuvent être confrontés

AuteurAndré-Pierre André Dumont; Jean Pierre Renard
Occupation de l'auteurAvocat et assistant , UCL; Avocat juge suppléant , Tribunal de Commerce de Nivelles
Pages101-160

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220. Les problèmes quotidiens auxquels l'administrateur peut être confronté, sont d'une très grande variété.

Il n'est dès lors pas possible, dans le cadre du présent ouvrage, d'analyser la réponse qui doit être apportée par les administrateurs réunis en conseil d'administration.

Nous concentrerons par conséquent notre attention sur quelques situations significatives.

221. Depuis la loi du 2 août 2002, un directeur peut être confronté à ces mêmes difficultés. En effet, le comité de direction dont il fait partie exerce tous les pouvoirs de gestion du conseil d'administration à l'exception de ceux qui sont spécifiquement attribué à celui-ci par la loi.

Ces difficultés doivent être résolues de la même manière. Dès lors, dans le présent titre, lorsque nous utiliserons les mots «administrateur» ou «conseil d'administration», le lecteur pourra y substituer, sauf mention particulière, respectivement les mots «directeur» et «comité de direction».

La reprise des engagements du passé

222. Une société à forme commerciale n'acquiert la personnalité juridique «qu'à partir du jour où l'extrait visé à l'article 68 est déposé» (art. 2 § 4 CS). Ce n'est donc qu'à cette date que la société peut être titulaire de droits et d'obligations.

Dans la pratique, les promoteurs de la société entendent que celle-ci débute ses activités au plus tard le jour de la signature de l'acte. En conséquence, ils vont préparer le début de celle-ci en recherchant un local où la société pourra s'installer, en concluant des contrats d'emploi, en prenant une ligne de téléphone, en achetant du matériel informatique. Bien entendu, ils souhaitent que les obligations découlant de ces contrats incombent à la société.

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C'est pourquoi l'article 60 du Code des sociétés prévoit que «A défaut de convention contraire, ceux qui, au nom d'une société en formation, et avant l'acquisition par celle-ci de la personnalité juridique, ont pris un engagement à quelque titre que ce soit, en sont personnellement et solidairement responsables, sauf si la société a déposé l'extrait d'acte visé à l'article 68 dans les deux ans de la naissance de l'engagement et si ces engagements sont repris par elle dans les deux mois suivant le dépôt précité. Dans ce dernier cas, l'engagement est réputé avoir été contracté par la société dès l'origine».

Qu'est-ce qu'une société en formation ?

223. Il s'agit soit d'une société à l'état de projet, soit d'une société déjà constituée mais qui n'a pas encore acquis la personnalité juridique.

Le point de départ de la période de formation est difficile à déterminer, à défaut de quelconques critères fixés par la loi. Il est...

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