Pouvoirs des organes de gestion
Auteur | André-Pierre André Dumont; Jean Pierre Renard |
Occupation de l'auteur | Avocat et assistant , UCL; Avocat juge suppléant , Tribunal de Commerce de Nivelles |
Pages | 77-88 |
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154. L'article 522, § 1 du Code des sociétés prévoit que «le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale. Il représente la société à l'égard des tiers et en justice, soit en demandant, soit en défendant».
L'article 531 du même Code prévoit pour sa part que «L'assemblée générale des actionnaires a les pouvoirs les plus étendus pour faire et ratifier les actes qui intéressent la société».
Ces articles sont manifestement contradictoires en raison de la non-adaptation en 1973 de la disposition relative aux pouvoirs de l'assemblée générale alors que dans le même temps, la prééminence du conseil d'administration était consacrée.
Selon le professeur Simont, il convient dès lors de comprendre l'article 531 du Code des sociétés «en ce sens que l'assemblée générale n'a d'autres pouvoirs que ceux qui lui sont attribués par la loi et les statuts dans les limites de la loi»95.
Il est par ailleurs admis que l'assemblée générale ne peut modifier ou mettre à néant une décision qui aurait été adoptée par le conseil d'administration dans les limites de ses compétences. L'assemblée générale, confrontée à une décision qui ne lui plaît pas, ne peut que révoquer les administrateurs et, le cas échéant, mettre en cause leur responsabilité.
155. L'article 522 du Code des sociétés est articulé autour d'une distinction fondamentale entre les pouvoirs de gestion et les pouvoirs de représentation du conseil d'administration.
Cette distinction se retrouve également dans le cadre de la délégation à la gestion journalière.
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156. Le Code des sociétés définit les pouvoirs de gestion comme étant «le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation de l'objet social de la société, à l'exception de ceux que la loi réserve à l'assemblée générale».
Ceci signifie que le conseil d'administration peut en principe prendre toutes les décisions voulues, quelle qu'en soit l'importance, pour autant qu'elles participent à la réalisation de l'objet social et qu'elles ne soient pas réservées à l'assemblée générale.
En période d'offre publique d'acquisition, le conseil d'administration voit néanmoins ses pouvoirs partiellement paralysés (nº 393).
157. L'objet social est l'activité civile ou commerciale96 telle que définie dans les statuts97 par les fondateurs et, ultérieurement, les actionnaires, que la société doit en principe exercer.
Selon que l'activité soit civile ou commerciale, la société, quelle que soit sa forme, sera dite civile ou commerciale.
158. En principe, une société ne peut exercer aucune activité qui excède son objet social98. Ainsi une société ayant pour objet l'exploitation de carrières, ne peut acquérir un garage et vendre des véhicules automobiles de tourisme. A défaut, l'acte serait susceptible d'être annulé.
L'article 526 du Code des sociétés apporte une importante exception à ce principe : «la société est liée par les actes accomplis par le conseil d'administration, par les administrateurs ayant qualité pour la représenter conformément à l'article 522, § 2, les membres du comité de direction ou par Page 79 le délégué à la gestion journalière, même si ces actes excèdent l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou qu'il ne pouvait l'ignorer, compte tenu des circonstances, sans que la seule publication des statuts suffise à constituer cette preuve».
La société est donc liée par les actes accomplis même si ceux-ci excèdent l'objet social. Elle ne peut se délier de ces engagements que si elle établit que le tiers avait connaissance de ce dépassement des limites de l'objet social.
Cette preuve, qui ne peut être uniquement apportée par la publication des statuts, est fonction des circonstances et est difficile à rapporter.
Par ailleurs, qu'ils soient de bonne ou mauvaise foi, les tiers ne peuvent jamais se prévaloir de ce dépassement99.
Bien que la définition de l'objet social dans les statuts présente, à l'égard des tiers, un intérêt moindre, elle demeure essentielle dans l'ordre interne. En effet, si le conseil d'administration, l'administrateur ayant qualité pour représenter la société ou le délégué à la gestion journalière pose un acte au-delà de l'objet social, il engage sa responsabilité (nº 712).
159. L'octroi par une société commerciale d'une libéralité est en principe prohibé. En effet, la libéralité, qui suppose un appauvrissement sans contrepartie, est en principe incompatible avec la nature même d'une telle société qui est de poursuivre un but de lucre.
La Cour de cassation a toutefois admis qu'une société pouvait accomplir un acte à titre gratuit à la condition que cet acte soit, fût-ce indirectement, accompli en vue d'atteindre son objet social100.
160. Le code réserve à l'assemblée générale certaines prérogatives. Celles-ci seront examinées ultérieurement (nº 409). Signalons déjà qu'elles sont pour l'essentiel les suivantes :
- l'approbation des comptes annuels (nº 537);
- le vote de la décharge des administrateurs et commissaires (nº 563);
- la nomination (nº 28), sous réserve du régime de la vacance (nº 32) et la révocation des administrateurs (nº 66);
- la nomination et la révocation des commissaires;
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- la modification des statuts (nº 592);
- la modification immédiate ou différée du capital social, sous réserve du capital autorisé (nº 629).
Ces limitations légales sont opposables aux tiers101.
161. Nous avons déjà exposé que la gestion journalière consiste dans «les actes d'exploitation accomplis dans le cadre des décisions prises par le conseil d'administration ou des directives arrêtées par lui, et dont l'ensemble constitue en quelque sorte la vie quotidienne de la société»102.
Selon la Cour de cassation103, «les actes qui ne dépassent pas les besoins de la vie quotidienne de la société ou qui en raison tant de leur peu d'importance que de la nécessité d'une prompte solution» peuvent faire l'objet d'une délégation (nº 135).
162. Nous avons exposé que le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la...
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