La fin du mandat

AuteurAndré-Pierre André Dumont; Jean Pierre Renard
Occupation de l'auteurAvocat et assistant , UCL; Avocat juge suppléant , Tribunal de Commerce de Nivelles
Pages49-58

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Des causes mettant fin au mandat
Section 1 - Généralités
Pour quelles raisons le mandat d'administrateur prend-il fin ?

59. Le mandat prend fin, non seulement par la révocation du mandataire, par la renonciation de celui-ci à son mandat, par la mort, l'interdiction, la déconfiture - soit du mandant, soit du mandataire38- mais aussi par la faillite du mandataire et l'expiration du terme convenu.

Le concordat judiciaire de la société ne met pas fin au mandat des membres de son conseil d'administration.

60. La mort peut être définie comme étant la «cessation complète et définitive de la vie»39.

S'agissant d'une personne morale, elle meurt, pour ce qui concerne la fin du mandat d'administrateur, au moment de la décision de dissoudre la société.

61. L'interdiction est interprétée de manière large et vise, en réalité, toute cause d'incapacité prévue par le Code civil.

62. La faillite est l'état dans lequel se trouve un commerçant «qui a cessé ses paiements de manière persistante et dont le crédit se trouve ébranlé»40.

La déconfiture «consiste dans l'état d'insolvabilité du débiteur civil»41. Elle est aujourd'hui prise en considération, dans une certaine mesure, dans le cadre de la procédure en règlement collectif de dettes42.

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63. L'expiration du terme est l'arrivée de la date d'échéance de la nomination de l'administrateur.

Nous avons exposé que la durée maximale d'un mandat d'administrateur est de 6 ans (nº 36).

64. La révocation est l'acte par lequel la société décide unilatéralement de mettre fin au contrat de mandat.

Lorsqu'il est mis fin au mandat par le mandataire, on parle de démission.

Quelles sont les mesures de publicité ?

65. La cessation des fonctions d'un administrateur doit faire l'objet d'un dépôt au greffe du tribunal de commerce (nº 802), et être publiée aux Annexes du Moniteur belge (nº 810). Le nom du mandataire devra également être omis dans la liste à joindre aux comptes annuels (nº 818).

La cessation des fonctions d'administrateur n'est opposable aux tiers qu'à dater de sa publication aux Annexes du Moniteur belge.

Section 2 - De la révocation
Un administrateur est-il toujours révocable ?

66. L'assemblée générale peut, à tout moment, mettre fin au mandat d'un ou plusieurs administrateurs : «ils sont toujours révocables par l'assemblée générale» (article 518, § 3 CS).

La révocabilité ad nutum des administrateurs implique d'une part qu'aucun délai de préavis ne doive être donné, et d'autre part que la révocation ne doive pas être motivée43.

Peut-on aménager le droit de révoquer ?

67. La règle de la révocabilité ad nutum des administrateurs est une règle d'ordre public44.

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Par conséquent, ni les statuts ni l'acte de nomination ne peuvent prévoir que le mandat est irrévocable ou qu'il ne pourra l'être que dans certaines circonstances. Pareilles stipulations sont frappées de nullité. Il en est de même des stipulations qui renforceraient les quorums de présence ou de vote nécessaires pour révoquer un administrateur (nº 74).

Est en réalité prohibée toute clause qui lie la société ou ses organes45 et les empêche ainsi de librement révoquer un administrateur.

68. La nullité est absolue. En conséquence, elle ne peut être couverte.

Peut-on soumettre la révocation à l'octroi d'une indemnité ?

69. Il est fait ici abstraction de l'éventuel contrat d'emploi qui aurait été conclu par l'administrateur.

La rupture de celui-ci ne peut bien entendu intervenir que dans le respect de la législation sociale. Dans ce cadre-là, la société pourrait être conduite à devoir payer, à raison de la fin du contrat d'emploi, une indemnité. Celle-ci n'est donc pas due pour la fin du mandat d'administrateur mais bien pour la fin du contrat d'emploi.

70. Toute stipulation qui imposerait à la société de payer une indemnité de renvoi en cas de révocation d'un administrateur est frappée de nullité46.

Elle porte en effet atteinte à la règle de la révocabilité ad nutum des administrateurs.

71. En revanche, il a été jugé que la clause qui imposerait à un tiers de payer une indemnité en cas de rupture du contrat de mandat n'était pas contraire au principe de la révocabilité ad nutum47.

La décision de révocation peut-elle donner lieu au paiement d'une indemnité ?

72. La révocation d'un administrateur bénéficiant également d'un contrat d'emploi peut, le cas échéant, entraîner la rupture de ce contrat. Dès lors, si la législation sociale n'a pas été respectée, la société pourra être tenue de payer une indemnité.

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Il ne s'agit pas strictu senso d'une indemnité due en raison de la révocation du mandat d'administrateur.

73. En principe, la révocation d'un administrateur ne donne pas lieu au paiement, par la société, d'une indemnité de renvoi.

Toutefois, si cette révocation est accompagnée de circonstances telles que l'honorabilité de l'administrateur révoqué est injustement mise en cause, la société pourra être condamnée au paiement d'une indemnité48.

Il s'agit là d'une application de la théorie de l'abus de droit.

Qui peut révoquer un administrateur ?

74. L'assemblée générale peut seule révoquer un administrateur. Cette compétence est exclusive et ne peut être déléguée à un autre organe49. L'assemblée ne peut en principe se prononcer sur ce point que s'il a été mis à l'ordre du jour (nº 444)50. A défaut, sa décision pourrait être annulée (nº 467).

La décision est prise à la majorité simple (nº 551) et ne doit pas faire l'objet d'un acte authentique.

Quand la révocation produit-elle ses effets ?

75. A l'égard de la société, elle produit en principe ses effets au jour de la décision de l'assemblée générale qui a révoqué l'administrateur. Il relève de la responsabilité de la société de procéder simultanément, s'il y a lieu, à la désignation d'un nouvel administrateur.

La révocation n'est par contre...

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