Le cas particulier des rejets dans les eaux souterraines

AuteurLaurence Barnich/Marc Bellefroid/Michel Delnoy/Viviane Haenen
Pages228-233

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A Cadre juridique

L'AGW du 4 juillet 2002 reprend une série d'activités de rejets dans les eaux souterraines dans la nomenclature des établissements classés soumis à permis d'environnement (rubrique n°90.9). Pour le surplus, le texte de référence est l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 20 novembre 1991 relatif à la protection des eaux souterraines contre la pollution causée par certaines substances dangereuses212.

B Notions

Le rejet direct est défini comme «l'introduction de substances dans les eaux souterraines sans cheminement dans le sol ou le sous-sol», le rejet indirect étant quant à lui «l'introduction de substances dans les eaux souterraines, après cheminement dans le sol ou le sous-sol» (article 1er, 5° et 6° de l'AERW du 20 novembre 1991).

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C Quelles sont les substances visées ?

La réglementation vise une série de substances dangereuses reprises à l'article 2 de l'AERW du 20 novembre 1991 en 2 listes.

Sont repris dans la première liste (dite «liste noire») :

- les composés organohalogénés et les substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans le milieu aquatique;

- les composés organophosphorés;

- les composés organostanniques;

- les substances qui possèdent un pouvoir cancérogène, mutagène ou tératogène dans le milieu aquatique ou par l'intermédiaire de celui-ci,

- le mercure et les composés du mercure;

- le cadmium et les composés du cadmium;

- les huiles minérales et les hydrocarbures;

- les cyanures.

La seconde liste (dite «liste grise») comprend :

- les métalloïdes et les métaux suivants, ainsi que leurs composés : zinc, cuivre, nickel, chrome, plomb, sélénium, arsenic, antimoine, molybdène, titane, étain, baryum, béryllium, bore, uranium, vanadium, cobalt, thallium, tellure, argent;

- les biocides et leurs dérivés ne figurant pas dans le groupe 1;

- les substances ayant un effet nuisible sur la saveur et/ou sur l'odeur des eaux souterraines, ainsi que les composés susceptibles de donner naissance à de telles substances dans les eaux et à rendre celles-ci impropres à la consommation humaine;

- les composés organosiliciés toxiques ou persistants et les substances qui peuvent donner naissance à de tels composés dans les eaux, à l'exclusion de ceux qui sont biologiquement inoffensifs ou qui se transforment rapidement dans l'eau en substances inoffensives;

- les composés inorganiques de phosphore et phosphore élémentaire;

- les fluorures;

- les ammoniaques et nitrites.

Ne sont en revanche pas concernés :

- les rejets des effluents domestiques provenant des habitations isolées, non raccordées à un réseau d'égouts et situées en dehors des zones de prévention et de surveillance définies par le gouvernement;

- les rejets pour lesquels il est constaté par le ministre qu'ils contiennent des substances visées en quantité et en concentration suffisammentPa...

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