Notions

AuteurLaurence Barnich/Marc Bellefroid/Michel Delnoy/Viviane Haenen
Pages198-205

Page 198

A Qu'est-ce qu'une prise d'eau ?

Aux termes de l'article 1er, 5°et 6° du décret du 30 avril 1990, l'entreprise réalise une prise d'eau dès lors qu'elle procède à un prélèvement d'eau, y compris l'épuisement d'afflux fortuits. Un ouvrage de prise d'eau peut être un puits, un captage, un drainage, bref n'importe quel ouvrage ou installation dont la vocation est la réalisation d'une prise d'eau, en ce compris les captages de sources à l'émergence.

La nomenclature des établissements classés soumis à permis d'environnement ou à déclaration vise pour sa part «l'installation de prise d'eau» (cfr. infra, point IV. «Quand faut-il obtenir un permis d'environnement ou faire une déclaration ?», p. 205). Il faut donc qu'existePage 199 une «installation de prise d'eau». L'installation visée par la législation relative au permis d'environnement est-elle synonyme de l'«ouvrage» tel que défini par le décret du 30 avril 1990 ? Et comment interpréter cette notion ? Une citerne mobile pourvue d'un tuyau peut-elle être considérée comme une installation de captage, soumise à permis d'environnement ou à déclaration si certaines conditions sont remplies (volume et caractéristiques de l'eau prélevée, cfr. infra) ? Il y a autour de cette notion bien des interrogations auxquelles il est nécessaire que la pratique administrative apporte des réponses.

B Quelles sont les eaux captées ?

S'il peut être difficile d'identifier ainsi le fait matériel de captage d'eau, il est parfois également délicat de caractériser les eaux prélevées.

Il s'agit d'eaux souterraines quand l'eau captée se trouve sous la surface du sol, dans la zone de saturation en contact direct avec celui-ci ou le sous-sol (article 1er, 1° du décret du 30 avril 1990). Les eaux de surface sont pour leur part tout à la fois les eaux des voies artificielles d'écoulement - soit les eaux des rigoles, des fossés ou des aqueducs affectés à l'évacuation des eaux pluviales ou des eaux usées épurées - et les eaux de surface ordinaires (article 2, 1°, 2° et 3° du décret du 7 octobre 1985 sur la protection des eaux de surface contre la pollution181).

Cette dernière catégorie comprend les eaux des voies navigables, les eaux des cours d'eau non navigables y compris leurs parcours souterrains, les ruisseaux et rivières, même à débit intermittent, en amont du point où ils sont classés comme cours d'eau non navigables, les eaux des lacs, des étangs et autres eaux courantes et stagnantes à l'exception des eaux des voies artificielles d'écoulement.

Attention !

A noter toutefois que rares sont les entreprises qui réalisent des prises d'eau en eau de surface notamment en raison des variations de débit. Celles-ci sont de toute façon interdites dans les voies navigables sauf accord de l'administration régionale des travaux publics (v. coordonnées en annexe p. 381).

Enfin, ces eaux souterraines ou de surface peuvent être potabilisables ou non. Les eaux potabilisables sont les eaux souterraines ou de surface qui, naturellement ou après un traitement approprié physico-chimique, sont destinées à être distribuées pour être bues sans danger pour la santé.

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Attention !

Ces deux exigences sont cumulatives. Pour être qualifiée de «potabilisable», l'eau captée est non seulement l'objet d'une distribution mais elle est en outre destinée à être consommée.

L'emploi du terme «destiner» ne doit pas conduire à une interprétation restrictive qui considère que sont seules visées les eaux souterraines ou de surface actuellement utilisées pour la distribution. Une portée plus large doit être donnée au décret, qui englobe les eaux souterraines ou de surface qui sont susceptibles, à terme, d'être utilisées pour être distribuées et consommées. En témoigne le fait que les zones de...

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