La responsabilité de l'exploitant de la prise d'eau

AuteurLaurence Barnich/Marc Bellefroid/Michel Delnoy/Viviane Haenen
Pages237

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Un régime de responsabilité objective222 assez favorable aux victimes est mis sur pied par le décret du 11 octobre 1985223.

L'exploitant d'une prise d'eau souterraine et le maître de l'ouvrage de travaux publics ou privés qui provoquent, par leur activité, l'abaissement de la nappe aquifère souterraine, sont ainsi objectivement responsables :

- des dommages de surface qui en résultent pour les immeubles et pour les machines et installations incorporées à des immeubles;

- des préjudices causés par non-occupation ou non-utilisation des immeubles sinistrés, lorsque la non-occupation et la non-utilisation ont pour causes les dégâts qui résultent de l'abaissement de la nappe aquifère;

- des frais de relogement et de déménagement des occupants d'immeubles sinistrés.

Le juge de paix est le seul compétent pour connaître en premier ressort des actions fondées sur le présent décret, quel que soit le montant de la demande.

Un «Fonds wallon d'avances pour la réparation des dommages provoqués par les prises et pompages d'eau souterraine» est chargé de consentir des avances dans les cas de dommages énumérés ainsi que des avances pour le financement d'études et d'expertises nécessaires à la constatation et à l'évaluation des dommages. Il est alimenté par des contributions des personnes physiques ou morales de droit privé ou de droit public, dont les activités sont de nature à causer ou à aggraver des...

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