Quand faut-il obtenir un permis d'environnement ou faire une déclaration ?

AuteurLaurence Barnich/Marc Bellefroid/Michel Delnoy/Viviane Haenen
Pages243-245

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L'article 6 du décret du 7 octobre 1985 modifié par l'article 103 du décret du 11 mars 1999 dispose que «peuvent être soumis à permis d'environnement ou à déclaration suivant les règles prévues par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement228 :

- tout déversement d'eaux usées dans une eau de surface ordinaire;

- tout déversement d'eaux usées industrielles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

- tout dépôt temporaire ou permanent de matières polluantes à un endroit d'où, par un phénomène naturel, ces matières peuvent être entraînées dans les eaux de surface ou les égouts publics;

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- les écoulements de marche des bateaux dans les eaux de surface ordinaires;

- les déversements d'eaux usées domestiques dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

- les déversements d'eaux usées agricoles dans les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales;

- l'établissement de fosses septiques et de systèmes d'épuration analogues».

Attention !

Pour qu'il y ait déversement d'eaux usées, il faut qu'il y ait introduction d'eaux usées dans une eau de surface par canalisation ou tout autre moyen à l'exception du ruissellement naturel des eaux pluviales.

Quelles sont dès lors les activités pour lesquelles le gouvernement wallon a fait usage de cette habilitation ?

C'est en consultant la rubrique n° 90.1 de la nomenclature des installations et activités classées telle que prévue par l'AGW du 4 juillet 2002229 arrêtant la liste des projets soumis à l'étude d'incidences et des installations et activités classées qu'il est possible de répondre à cette question fondamentale.

On y lit en effet que sont des activités classées soumises à permis d'environnement :

  1. tous les déversements d'eaux usées industrielles provenant d'un établissement d'un secteur non couvert par une condition sectorielle ou intégrale relative au déversement d'eau dans les eaux de surface ordinaires, les égouts publics, les collecteurs d'eaux usées ou les voies artificielles d'écoulement des eaux pluviales. Il s'agit alors d'une activité de classe 2230.

  2. tous les déversements d'eaux usées domestiques provenant d'un établissement d'un secteur non couvert par une condition sectorielle ou intégrale relative au déversement d'eau, d'où sont...

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