L'excusabilité
Auteur | Philippe Jehasse |
Occupation de l'auteur | Avocat et associé , Bureau Henry et Mersch |
Pages | 145-152 |
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Qu'est-ce que l'excusabilité au sens de la législation sur les faillites ?
L'excusabilité du failli signifie qu'il ne peut plus être poursuivi par ses créanciers après la clôture de sa faillite 383.
Exemple
Monsieur X est déclaré en faillite. La réalisation de ses avoirs a permis de dégager un disponible de 100 mais son endettement s'élève à quelque 150. Si Monsieur X n'est pas déclaré excusable par le tribunal de commerce, les créanciers qui n'ont pas été totalement désintéressés pourront entamer ou reprendre des poursuites individuelles contre Monsieur X afin d'obtenir le paiement de ce qui leur reste dû.
Cet exemple apporte également un éclairage sur la ratio legis de la mesure : faut-il ou non accorder une nouvelle chance à celui qui a échoué dans ses activités commerciales ?
Le législateur a finalement opté en faveur du «fresh start» afin non seulement d'offrir une seconde chance au failli malheureux et de bonne foi, mais également de le maintenir dans le circuit économique car «[...] la société n'a aucun intérêt à ce que les potentiels économiques passent dans des circuits clandestins ou criminels» 384. Page 146
A quand remonte la notion d'excusabilité ?
La loi du 18 avril 1851 sur les faillites connaissait déjà de l'excusabilité 385, mais cette mesure présentait toutefois peu d'intérêt en pratique dans la mesure où la contrainte par corps, à laquelle elle faisait échec, avait été abrogée par une loi du 27 juillet 1871.
L'excusabilité telle que nous la connaissons aujourd'hui a été introduite par la loi du 8 août 1997 sur les faillites. Ce faisant, le législateur a opté pour une mesure large quant à ses effets. En pratique toutefois, la plupart y voyaient une mesure de faveur devant demeurer exceptionnelle et accordant un important pouvoir d'appréciation aux cours et tribunaux.
Il est rapidement apparu que cette disposition allait soulever des difficultés d'application importantes :
- L'excusabilité était-elle ou non une mesure de faveur ?
- Quels étaient les critères pertinents à retenir pour justifier l'octroi de l'excusabilité ?
Sur le plan procédural, bon nombre de questions restaient également sans réponse et donnaient lieu à des interprétations divergentes tant en doctrine qu'en jurisprudence :
- Fallait-il entendre les parties en chambre du conseil préalablement au jugement de clôture ?
- Si le failli était entendu sur l'excusabilité, la procédure devenaitelle pour autant contradictoire ?
- Le Ministère public devait-il donner un avis sur l'excusabilité ?
- Quelle(s) étai(en)t la(les) voie(s) de recours ouverte(s) aux créanciers défavorables au jugement accordant l'excusabilité ?
- ...
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Face à tant d'incertitudes, une intervention législative devenait indispensable.
Un arrêt de la Cour d'arbitrage du 28 mars 2002 allait précipiter les choses en ce qu'il considéra que l'article 82 de la loi sur les faillites relatif à l'excusabilité violait les articles 10 et 11 de la Constitution car il ne permettait en aucune manière qu'un juge puisse décharger de leurs engagements le conjoint ou la caution du failli déclaré excusable 386.
La loi «de réparation» du 4 septembre 2002 a dès lors poursuivi trois objectifs principaux :
- dynamiser l'institution : l'excusabilité devient la règle;
- préciser davantage les conditions d'octroi de la mesure;
- combler les nombreuses lacunes de la loi du 8 août 1997 sur le plan procédural.
Malheureusement, de nouvelles polémiques vont naître à la...
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