Les interdictions professionnelles

AuteurPhilippe Jehasse
Occupation de l'auteurAvocat et associé , Bureau Henry et Mersch
Pages183-189

Page 183

1. Principe

L'arrêté royal nº 22 du 24 octobre 1934 interdit aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et octroie aux tribunaux la faculté de prononcer de telles interdictions.

Le but du législateur est d'assainir le marché en mettant à l'écart ceux qui pourraient le mettre en péril. Page 184

2. Les interdictions automatiques

Tout failli personne physique non réhabilité 444 est désormais automatiquement interdit d'exercer, personnellement ou par personne(s) interposée(s), les fonctions 445 :

- d'administrateur, de commissaire ou de gérant dans une S.A., une S.P.R.L., une S.C.R.L. ou un G.I.E.;

- conférant le pouvoir d'engager un de ces types de société;

- de préposé à la gestion d'un établissement belge;

- d'agent de change.

Le juge détermine librement la durée de cette interdiction sans qu'elle puisse toutefois être inférieure à 3 ans, ni supérieure à 10 ans. Page 185

3. Les interdictions facultatives

Les administrateurs ou gérants en place lors de la faillite, les administrateurs ou gérants dont la démission n'aura pas paru aux annexes du Moniteur belge un an au moins avant la déclaration de la faillite ainsi que toute personne qui, sans être administrateur ou gérant, aura effectivement détenu le pouvoir de gérer la société déclarée en état de faillite pourront, s'il est établi qu'ils ont commis une faute grave et caractérisée ayant contribué à la faillite, être interdits, par un jugement motivé, d'exercer personnellement ou par interposition de personnes 446 :

- toute activité commerciale;

- toutes fonctions d'administrateur, de gérant ou de commissaire dans une société commerciale ou à forme commerciale;

- toutes fonctions conférant le pouvoir d'engager de telles sociétés;

- toutes fonctions de préposé à la gestion d'un établissement belge.

L'interdiction sera d'une durée comprise entre 3 et 10 ans 447, suivant les éléments propres à la cause (manquements répétés, impact pour les tiers, montants en jeu, passé judiciaire de l'intéressé, etc.). Page 186

4. Procédure

Le failli ou le gérant ou l'administrateur (délégué) de la société faillie seront cités devant le tribunal de commerce à la demande du Ministère public ou d'un créancier resté impayé 448.

Le délai de comparution est de huitaine.

Au jour fixé ou au jour où la cause a été remise, le tribunal...

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