Conditions generales de vente a destination des consommateurs

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Par Me Anne LECLERCQ , Avocat au Barreau de Liège

1. Objet

  1. Les conditions générales sont des clauses rédigées à l'avance par le vendeur et intégrées dans les différents contrats individuels qu'il conclut avec ses clients. Elles visent à régler les modalités de conclusion et d'exécution de ces contrats.

    Pré-imprimées, ces clauses ne sont pas destinées à être négociées entre les parties; c'est pourquoi on parle à leur sujet de contrats d'adhésion.

    Les inconvénients liés à leur rédaction unilatérale, à savoir que la partie qui en est l'auteur cherche toujours à s'avantager le plus possible et rédige des clauses draconiennes pour l'autre partie, ont suscité des réactions d'opposition dans la jurisprudence. En se basant sur les règles du Code civil, les juges ont rejeté du champ contractuel les conditions générales non communiquées et non acceptées avant ou lors de la conclusion du contrat ou ne répondant pas à diverses conditions de lisibilité et de clarté, surtout lorsque le cocontractant était un consommateur profane (voy. conditions générales de vente à des professionnels-objet-2).

  2. Indépendamment de cette jurisprudence, le législateur belge a également renforcé la protection des consommateurs par une loi générale, la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection des consommateurs modifiée à plusieurs reprises. Cette loi contient des dispositions destinées à améliorer l'information du consommateur qu'elle définit comme : « toute personne physique ou morale qui acquiert ou utilise à des fins excluant tout caractère professionnel des produits ou des services mis sur le marché ». Les vendeurs qui contractent avec des consommateurs doivent dorénavant veiller à ce que les clauses contractuelles qu'ils utilisent, en ce compris les conditions générales, respectent les dispositions de la loi (en particulier les articles 31 à 34 relatifs aux clauses abusives interdites) et ses arrêtés d'exécution (par exemple, pour les mentions devant figurer dans les bons de commande).

  3. Par ailleurs, la loi du 1er septembre 2004 relative à la protection des consommateurs en cas de vente de biens de consommation (entrée en vigueur le 1er janvier 2005) a introduit une nouvelle section dans le Code civil «Dispositions relatives aux ventes à des consommateurs» comprenant les nouveaux articles 1649 bis à 1649 octies.

    Cette loi transpose la directive européenne 1999/44 du 25 mai 1999 sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation. Elle prévoit des droits légaux en faveur du consommateur en cas de défaut de conformité du bien et vise aussi à assurer plus de transparence dans les garanties commerciales.

  4. Les conditions générales de chaque entreprise doivent nécessairement être adaptées aux spécificités de l'entreprise du vendeur et aux méthodes commerciales utilisées, surtout si celles-ci sont réglementées par des dispositions particulières de la loi sur les pratiques du commerce susdite (contrat à distance, contrats conclus par voie électronique, ...) ou par des lois spéciales, comme par exemple la loi du 12 juin 1991 sur le crédit à la consommation.

  5. Le modèle qui suit concerne des ventes d'appareils à des consommateurs belges conclues dans l'établissement du vendeur, sans qu'il soit fait recours à un crédit. Page 149

    2 Table des matières

  6. Offre et devis

  7. Prix

  8. Lieu et modalités de la livraison

  9. Délai de la livraison

  10. Paiement

  11. Sanctions en cas de non-respect des obligations contractuelles

  12. Réserve de propriété

  13. Vérifications à...

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