Conditions generales de vente a des professionnels

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Par Me Paul CRAHAY , Avocat au Barreau de Liège, Chargé de cours à HEC-ULG

1. Objet

  1. Les conditions générales de vente sont des clauses préalablement rédigées par le vendeur qui définissent un ensemble de droits et obligations des parties dans un nombre illimité de ventes qui seront conclues par ce vendeur.

    Elles répondent aux besoins de rapidité de la vie des affaires dans la mesure où elles permettent de faire l'économie de négociations, lors de chaque opération, sur l'ensemble des conditions contractuelles. Elles offrent, par ailleurs, une certaine sécurité juridique en précisant divers engagements contractuels qui ne devront être complétés que par quelques clauses particulières.

  2. Les conditions générales de vente à des professionnels ne sont pas régies par des lois spéciales, mais par les règles de droit commun, soit principalement les règles du code civil telles qu'elles sont interprétées par la jurisprudence.

  3. Le vendeur doit être extrêmement attentif à l'opposabilité de ses conditions générales.

    Les conditions générales du vendeur doivent avoir été acceptées par l'acheteur pour faire partie de la convention de vente et être dès lors opposables à ce dernier. Cette acceptation peut être expresse ou tacite.

    Lorsque l'acheteur accepte expressément les conditions générales, par exemple en signant un bon de commande qui les contient, leur opposabilité est incontestable. Dans la pratique des relations commerciales, il est cependant souvent malaisé d'obtenir un document explicite d'acceptation. L'entreprise peut cependant se fonder sur une acceptation tacite des conditions générales. La jurisprudence a permis de dégager certaines conditions constitutives de pareille acceptation.

    1. L'acheteur doit avoir eu, de manière effective, la possibilité de connaître les conditions générales.

      Un certain nombre de précautions doivent à cet égard être respectées : - Les clauses figureront à un endroit approprié des documents contractuels, soit au recto de ceuxci, soit au verso avec une mention explicite au recto qui y renvoie, par exemple : «Nos ventes sont régies par les conditions particulières qui figurent au recto du présent document ainsi que par les conditions générales qui figurent à son verso».

      - Les conditions seront imprimées en caractères lisibles. - Elles seront rédigées, dans la mesure du possible, dans une langue connue de l'acheteur.

    2. Une deuxième condition est généralement exigée : il faut que l'acheteur ait pu prendre connaissance des conditions avant ou au moment de la conclusion du contrat.

      En règle générale, les conditions qui figurent exclusivement sur un document de confirmation de la commande, sur un bordereau d'expédition ou sur une facture ne font pas partie de la convention, car l'acheteur n'en a pas eu connaissance avant de conclure celle-ci et n'a dès lors pu les accepter; ces conditions viendraient compléter ou modifier un contrat initial déjà noué entre parties.

      Toutefois, pour une partie de la jurisprudence, la facture acceptée sans protestation constitue une preuve, non seulement de la vente, mais également des conditions générales qui y figurent (article 25, alinéa 2 du code de commerce). Cette jurisprudence, qui est seulement applicable lorsque la partie visà-vis de laquelle la preuve par facture est invoquée est commerçante, n'est pas admise unanimement.

    3. Le défaut de protestation, le silence, ne suffit pas en soi pour prouver le consentement tacite de l'acheteur. Il...

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