Contrat de concession de vente

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Par Me Paul CRAHAY , Avocat au Barreau de Liège, Chargé de cours à HEC-ULG

1. Objet

  1. Le concessionnaire de vente (ou distributeur) est celui qui s'engage, de manière durable, à revendre, en son nom et pour son propre compte, sur un marché donné et selon des conditions de commercialisation déterminées, certains produits que le concédant s'oblige à lui fournir.

    A la différence de l'agent, qui agit au nom et pour le compte du commettant, le concessionnaire agit en son nom et pour son propre compte.

    Alors que la mission principale de l'agent est de promouvoir la conclusion des contrats entre le commettant et le client ou de conclure de tels contrats au nom et pour le compte du commettant, le concessionnaire achète les produits au concédant et les revend à son client auquel il les livre et les facture en prélevant son bénéfice.

    Le concessionnaire ne crée en principe pas de rapports juridiques entre le concédant et le client. C'est un revendeur. Il conclut avec ses clients des ventes distinctes de celles qu'il a conclues avec le concédant.

  2. La Belgique a adopté une loi qui apporte une protection importante au concessionnaire de vente. Il s'agit de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente, modifiée par la loi du 13 avril 1971. Cette loi reconnaît au concessionnaire le droit à un préavis ainsi qu'à une indemnité de clientèle lorsque le concédant rompt la convention unilatéralement sans faute grave. Ces règles sont impératives.

  3. Il faut également avoir égard au droit de la concurrence belge et, le cas échéant, européen.

    Sont interdits les accords qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché belge ou européen (art. 2 de la loi belge du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée par l'arrêté royal du 1er juillet 1999; art. 81 du traité instituant la Communauté européenne).

    Peuvent cependant échapper à cette interdiction les contrats qui ne restreignent pas la concurrence de manière suffisamment sensible compte tenu des dimensions réduites des entreprises concernées (art. 5 de la loi du 5 août 1991) ou de la faible part de marché qu'elles détiennent (communication de la Commission des Communautés européennes concernant les accords d'importance mineure du 22 décembre 2001; voy. aussi les lignes directrices sur les restrictions verticales adoptées par la Commission des Communautés européennes le 24 mai 2000, points 8 à 11).

    Echappent également à l'interdiction certains accords visés par un règlement européen d'exemption dans la mesure où ils satisfont aux conditions qui y sont précisées, en particulier l'absence de clause expressément prohibée (règlement n 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, § 3 du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées).

  4. La Belgique a adopté une nouvelle législation relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commercial.

    Cette loi du 19 décembre 2005 est entrée en vigueur le 1er février 2006.

    Elle s'applique avant tout aux contrats de franchise.

    Elle peut également s'appliquer à un certain nombre de contrats de concession de vente lorsque le concessionnaire bénéficie de la dénomination, du savoir-faire ou de l'assistance du concédant moyennant paiement d'une rémunération, laquelle peut être intégrée dans le prix des marchandises ou des services facturés. Page 163

    Un mois au moins avant la conclusion du contrat, le concessionnaire doit recevoir le projet de convention ainsi qu'un document d'information précontractuelle reprenant, d'une part, les dispositions contractuelles importantes et, d'autre part, des données pour une appréciation correcte de la convention, telles que les comptes annuels des trois derniers exercices du concédant, l'expérience de partenariat commercial de ce dernier, l'historique, l'état et les perspectives du marché, l'évolution du réseau, les charges et les investissements auxquels le concessionnaire s'engage, etc. (art. 3 et 4).

    En cas de violation de la loi, le concessionnaire peut invoquer la nullité de la convention ou des clauses importantes qui n'auraient pas été mentionnées dans le document d'information précontractuelle.

    Cette loi est impérative. Les parties ne peuvent exclure ou limiter son application par convention.

  5. Nous avons rédigé un modèle de contrat conclu par un concédant belge avec un concessionnaire qui vend du matériel fabriqué par le concédant dans une partie du territoire belge. Le point de vue adopté est celui du concédant.

    2. Tables des matières

    Préambule

  6. Objet du contrat

  7. Situation juridique du concessionnaire

  8. Obligations générales du concessionnaire

  9. Achats minima

  10. Exclusivité d'approvisionnement et non-concurrence

  11. Interdiction de ventes actives de matériel en dehors du territoire

  12. Conditions de revente

  13. Publicité

  14. Sous-concessionnaires et Agents

  15. Stocks

  16. Service après-vente

  17. Exclusivité

  18. Livraisons minimales

  19. Assistance commerciale et technique

  20. Conditions de vente

  21. Durée et cessation du contrat

  22. Résiliation de plein droit

  23. Effets de la cessation du contrat

  24. Indemnité

  25. Exonération de responsabilité

  26. Secrets d'affaires du concédant

  27. Cession du contrat

  28. Nullité d'une clause

  29. Intégralité de l'accord

  30. Modification du contrat

  31. Renonciation

  32. Annexes

  33. ...

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