Contrat de franchise de distribution

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Par Me Paul CRAHAY , Avocat au barreau de Liège, Chargé de cours à HEC Liège

1. Objet

  1. Dans la franchise de distribution, le franchiseur s'engage habituellement à fournir au franchisé certains produits, à lui transférer un savoir-faire et à l'autoriser à utiliser son enseigne. Le franchisé, commerçant indépendant, contracte des obligations relatives à l'approvisionnement en produits, au respect des normes d'exploitation de la franchise et à la rémunération du franchiseur.

    La franchise de distribution présente des similarités avec la concession de vente.

    Elle se distingue cependant par quelques traits de la concession ordinaire :

    - un des éléments importants de la franchise est la communication d'un savoir-faire par le franchiseur au franchisé, alors que dans la concession de vente, le concédant se borne, le plus souvent, à livrer des produits en vue de leur revente, sans fournir au concessionnaire une formation et une assistance qui permettent la transmission d'un savoir-faire;

    - la franchise de distribution suppose une intégration particulièrement étroite du franchisé au réseau de distribution. L'identité commerciale du franchiseur définie par son enseigne, sa dénomination ou sa marque est mise au premier plan aux yeux de la clientèle. D'autre part, le franchisé reproduit les méthodes commerciales du franchiseur et doit respecter les conditions d'exploitation de la franchise déterminées de manière assez stricte pour garantir la rentabilité et l'homogénéité du réseau. En revanche, les concessionnaires n'utilisent pas nécessairement la même enseigne et n'appliquent pas obligatoirement des méthodes commerciales uniformes;

    - dans la franchise de distribution, le franchiseur ne fournit pas nécessairement lui-même les produits. Les produits peuvent être livrés par des fournisseurs désignés au contrat ou agréés par lui. La concession de vente suppose, par contre, la fourniture de produits par le concédant;

    - en contrepartie des avantages offerts par le franchiseur, notamment l'usage d'une enseigne réputée et l'assistance permanente, le franchisé lui paie souvent des redevances. Ces redevances sont inexistantes dans la concession.

  2. La Belgique n'a pas adopté de législation particulière qui régisse l'exécution ou la résiliation du contrat de franchise.

    La question de savoir si, malgré ses spécificités par rapport à la concession de vente, la franchise de distribution ne répond pas à la définition légale de la loi du 27 juillet 1961 relative à la résiliation des contrats de concession de vente est controversée. Cette loi apporte une protection importante aux concessionnaires de vente auxquels elle reconnaît le droit à un préavis ainsi qu'à une indemnité de clientèle lorsque le concédant rompt la convention unilatéralement sans faute grave.

    Le droit de la concurrence (belge et européen) apporte indirectement une certaine protection aux franchisés, en prohibant certaines clauses.

    Sont interdits les accords qui ont pour objet ou pour effet de restreindre ou de fausser la concurrence sur le marché belge ou européen (art. 2 de la loi belge du 5 août 1991 sur la protection de la concurrence économique, coordonnée par l'arrêté royal du 1er juillet 1999; art. 81 du traité instituant la Communauté européenne).

    Peuvent cependant échapper à cette interdiction les contrats qui ne restreignent pas la concurrence de manière suffisamment sensible compte tenu des dimensions réduites des entreprises concernées (art. 5 de la loi du 5 août 1991) ou de la faible part de marché qu'elles détiennent (communication de la Commission des Communautés européennes concernant les accords d'importance mineure du 22Page 171 décembre 2001; voy. aussi les lignes directrices sur les restrictions verticales adoptées par la Commission des Communautés européennes le 24 mai 2000, points 8 à 11).

    Echappent également à l'interdiction certains accords visés par un règlement européen d'exemption dans la mesure où ils satisfont aux conditions qui y sont précisées, en particulier l'absence de clauses expressément prohibées (règlement n 2790/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 concernant l'application de l'article 81, § 3 du traité à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées).

    En toute hypothèse, les parties disposent d'une très large liberté contractuelle pour moduler leurs relations au mieux de leurs désirs et intérêts. Le franchisé, soucieux de ne pas être démuni d'une protection sérieuse, doit veiller à l'insertion dans le contrat de garanties contractuelles suffisantes.

  3. La Belgique a adopté une nouvelle législation relative à l'information précontractuelle dans le cadre d'accords de partenariat commerciaux.

    Cette loi est entrée en vigueur le 1er février 2006.

    Elle s'applique aux contrats de franchise.

    Un mois au moins avant la conclusion du contrat, le franchisé doit recevoir le projet de convention ainsi qu'un document particulier d'information précontractuelle reprenant d'une part, les dispositions contractuelles importantes et, d'autre part, certaines données pour une appréciation correcte du contrat relatives notamment aux comptes annuels des trois derniers exercices du franchiseur, à son expérience dans l'exploitation de la franchise, à l'historique, l'état et les perspectives du marché, à l'évolution du réseau et aux charges et investissements auxquels s'engage le franchisé (art. 3 et 4).

    En cas de non-respect de la loi, le franchisé peut demander la nullité de toute la convention ou de certaines de ses clauses importantes (art. 5).

  4. Nous avons rédigé un modèle de contrat conclu entre un franchiseur belge - ou un franchisé principal belge - avec un franchisé belge en vue de la vente de vêtements ou d'articles similaires. Le point de vue qui a été adopté pour l'établissement de ce contrat est celui du franchisé.

    2. Table des matières

    Préambule

  5. Objet du contrat

  6. Situation juridique du franchisé

  7. Marque et enseigne

  8. Savoir-faire et assistance

  9. Locaux

  10. Fournitures

  11. Exclusivité territoriale

  12. Activité en dehors du magasin

  13. Approvisionnement du franchisé

  14. Non-concurrence

  15. Prix

  16. Chiffres d'affaires minima

  17. Normes diverses d'exploitation de la franchise

  18. Redevance initiale

  19. Redevances périodiques

  20. Durée et cessation du contrat

  21. Résiliation de plein droit

  22. Effets de la cessation du contrat

  23. Exonération de responsabilité

  24. Cession du contrat

  25. Nullité d'une clause Page 172

  26. Intégralité de l'accord

  27. Modification du contrat

  28. Renonciation

  29. Annexes

  30. Tribunal compétent

  31. Droit applicable Page 173

    Contrat de franchise de distribution

    ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

    ________________________________________________________________ dont le siège social est à _______________________________________________________________________________________

    ...

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