La consolidation en matière de consortium

AuteurStéphane Mercier
Pages169-174

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Nous 42 avons déjà vu que la consolidation était étroitement liée à la notion de contrôle, concept qui est également utilisé dans la définition des entreprises liées. Ce terme s'emploie également en cas de consortium, c'est-à-dire lorsqu'un ensemble d'entreprises est placé sous une direction unique.

Le Code des sociétés contient donc une définition du groupe horizontal, appelé consortium.

Nous proposons ici une synthèse de la notion de consolidation en cas de consortium. Nous examinerons d'abord quelles en sont les obligations générales; ensuite, nous traiterons de problèmes particuliers relatifs au pourcentage de contrôle, d'une part, et au pourcentage d'intérêt, d'autre part.

16.1. Consolidation en cas de consortium

La législation prévoit la consolidation verticale et la consolidation horizontale.

La consolidation verticale résulte du contrôle qu'une société mère exerce sur une ou plusieurs filiales. Elle vise les groupes de type classique, c'est-à-dire du type pyramidal, avec à leur tête une société mère qui détient des participations importantes dans une ou plusieurs autres entreprises.

Certaines entreprises peuvent former un groupe horizontal, où chaque société est une entité apparemment et juridiquement indépendante. Pourtant, celles-ci sont souvent gérées par un ou plusieurs personnes, membres de la même famille : elles sont placées sous une direction unique et, sous certaines conditions, elles forment un consortium.

La notion de consortium a été introduite par deux Arrêtés royaux à l'origine datés du 06 mars 1990 et figure actuellement aux articles 10 et suivants C. Soc.

Selon ces dispositions :

«§ 1 er . Il y a «consortium» lorsqu'une société et une ou plusieurs autres sociétés de droit belge ou étranger, qui ne sont ni filiales les unes des autres, ni filiales d'une même société, sont placées sous une direction unique.

§ 2. Ces sociétés sont présumées, de manière irréfragable, être placées sous une direction unique :

  1. lorsque la direction unique de ces sociétés rés ulte de contrats conclus entre ces sociétés ou de clauses statutaires, ou,

  2. lorsque leurs organes d'administration sont com posés en majorité des mêmes personnes. Page 170

§ 3. Des sociétés sont présumées, sauf preuve contraire, être placées sous une direction unique, lorsque leurs actions, parts ou droits d'associés sont détenus en majorité par les mêmes personnes. Les dispositions de l'article 7 sont applicables.

Ce paragraphe n'est pas applicable aux actions, parts et droits d'associés détenus par des pouvoirs publics».

Il ressort de ces dispositions que le consortium suppose l'existence de l'exercice d'une direction unique sur plusieurs autres sociétés. Celles-ci ne peuvent toutefois pas avoir de lien de filiation ni entre elles, ni vis-à-vis d'une autre.

Il est également nécessaire qu'au moins une des entreprises en cause soit de droit belge.

Des présomptions sont énoncées à ce sujet : irréfragables (il n'est pas possible d'apporter la preuve contraire) et réfragable.

Les présomptions irréfragables sont établies :

- lorsque la direction unique résulte de l'existence de contrat conclus entre ces entreprises ou de clauses statutaires; ce contrôle contractuel pourra p. ex. être établi lorsqu'il est existe des conventions quant à l'exercice du vote ou lorsque l'acquéreur des titres dispose d'un droit d'option sur d'autres titres d'une même entreprise, lui permettant ainsi de s'assurer le contrôle d'une société (cf. Mémento F. LEFEBVRE, Comptes consolidés, 1994, 1443-2);

- lorsque les organes d'administration sont composés en majorité des mêmes personnes.

Exemple

Le conseil d'administration de trois sociétés différentes est composé des mêmes personnes, identiques aux trois quarts.

La présomption réfragable prévoit que des entreprises sont réputées, jusqu'à preuve du contraire, sous une direction unique lorsque la majorité de leurs actions sont détenues par des personnes physiques ou morales (hormis celles qui sont détenues par les pouvoirs publics). Pour l'application de cette disposition, on s'en référera à la notion de pouvoir de contrôle. Les entreprises formant le consortium sont considérées comme des entreprises liées et, sous réserve des dispositions rappelées aux paragraphes suivants, sont tenues d'établir des comptes consolidés.

L'article 113 C. Soc. prévoit une exemption de l'obligation de consolidation lorsqu'une entreprise est elle-même filiale d'une entreprise mère qui établit, fait contrôler et publie des comptes consolidés et un rapport consolidé de gestion.

L'usage de cette exemption est décidé par l'assemblée générale de l'entreprise en cause pour deux exercices au plus, et cette décision peut être renouvelée; elle ne peut être décidée que si certaines conditions sont remplies (approbation en assemblée générale, etc.).

De la même façon, si une des entreprises formant le consortium est une société mère, elle est exemptée de l'obligation d'établir, de faire contrôler et de publier des comptes consolidés propres et d'établir un rapport de gestion consolidé; les comptes consolidés du consortium remplacent dans ce cas les comptes consolidés de cette société (cf. art. 71, § 2 de l'A.R. du 30 janvier 2001). Page 171

L'article 112 C. Soc. fixe quant à lui des critères de taille, sur base consolidée (petits groupes) :

- chiffre d'affaires annuel, hors taxe sur la valeur ajoutée : 29.200.000 Euros; - total du bilan : 14.200.000 Euros;

- personnel occupé, en moyenne annuelle : 250.

Le franchissement du seuil n'opère que s'il se maintient durant deux années consécutives. Nous renvoyons nos lecteurs à ce qui a été dit plus haut en matière d'exemption de consolidation.

L'application de l'échéance du 1er janvier 2000 (il reste seulement un an) nous fait supposer que beaucoup d'entreprises familiales, en particulier, forment un consortium et seront amenées à consolider les comptes du consortium. Certaines d'entre elles l'ignorent encore peut-être.

En vertu de l'article 71 § 1er de l'A.R. 30 janvier 2001, des comptes consolidés doivent être établis, englobant les entreprises formant le consortium ainsi que leurs filiales. Chacune des entreprises formant le consortium est considérée comme une entreprise consolidante.

Les capitaux propres de la société mère...

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