La fin des relations commerciales entre le franchiseur et le franchisé
Auteur | André Lombart - Dominique Servais |
Pages | 245-257 |
Page 245
Si franchiseur et franchisé sont prêts à mettre fin aux relations contractuelles d'un commun accord, ils sont bien évidemment en droit de le faire. On parle alors de résiliation conventionnelle ou amiable.
Un tel accord n'est pas fréquent, car outre l'accord sur le principe de l'arrêt de l'activité commerciale, il faut que les parties s'entendent sur les modalités de la séparation. C'est parfois à ce niveau-là que les divergences émergent.
En toute hypothèse, si un accord complet intervient, on recommandera aux parties de le consigner par écrit, afin qu'aucune contestation ne puisse intervenir ultérieurement.
Admettons que le contrat soit conclu7 pour une durée de 5 années et arrive à échéance. En principe, et sauf clause contraire, le contrat prend fin sans indemnité et sans que le franchisé ait droit à son renouvellement. Il appartient donc au franchisé de se montrer prévoyant, s'il ne veut pas se retrouver sans activité commerciale du jour au lendemain.
Page 246
Il est cependant possible que le contrat concède au franchisé le droit de demander le renouvellement de la relation contractuelle. Le franchisé veillera alors à demander ce renouvellement dans les formes et délais prévus au contrat (par exemple, entre le 9ème et le 6ème mois avant l'échéance et par lettre recommandée).
Le contrat peut également prévoir une tacite reconduction. Le contrat sera alors automatiquement renouvelé, sauf si une des parties notifie dans un certain délai, avant l'échéance, sa volonté de ne pas poursuivre les relations.
Nous avons vu précédemment que le contrat de franchise était un contrat conclu «intuitu personae» c'est-à-dire conclu en fonction de la personnalité du cocontractant et des personnes physiques, que le franchiseur avait sélectionnées et formées en début de relations, et à qui il accorde personnellement sa confiance (Question n° 41, page 213). Cela signifie qu'en cas décès, le contrat ne se transmet pas aux héritiers mais prend fin.
Il se peut que le contrat prévoit sa transmission au conjoint ou à d'autres héritiers, mais à la condition que ceux-ci soient agréés par le franchiseur.
En raison de la structure plus importante que représente la société du franchiseur, le décès d'une personne physique au sein de cette société, fût-elle l'initiatrice du concept, aura généralement moins d'impact que le décès du franchisé, même s'il est également en société.
Lorsque le contrat a été conclu à durée indéterminée (ce qui est très rare), il peut être résilié à tout moment par chacune des parties, mais moyennant un préavis raisonnable. La durée du préavis sera fonction du contrat, de la durée des relations commerciales et des usages.
Page 247
On rappellera, même si c'est controversé, que la loi du 27 juillet 1961, modifiée par la loi du 13 avril 1971, relative à la résiliation unilatérale des concessions de vente exclusive à durée indéterminée, peut s'appliquer surtout s'il s'agit d'une franchise de distribution où le franchiseur distribue ses produits aux franchisés. La jurisprudence considère actuellement en majorité que s'il s'agit réellement d'un contrat de franchise (transfert de savoir-faire, assistance, ...), la loi du 27 juillet 1961 ne s'appliquera pas.
Attention
Au risque d'être condamné au paiement d'une indemnité substantielle et, peut-être, d'une indemnité de clientèle, le franchiseur se montrera toutefois extrêmement prudent avant de mettre fin, unilatéralement, à un contrat de franchise à durée indéterminée.
Il peut être mis fin au contrat parce qu'une des parties n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que, malgré une lettre de mise en demeure, elle n'envisage pas de modifier son comportement.
Plusieurs hypothèses doivent être distinguées.
* La résolution judiciaire
En vertu de l'article 1184 du Code civil, toute partie peut invoquer les manquements de l'autre partie pour qu'il soit mis fin au contrat avant l'échéance. En d'autres termes, la partie victime peut demander la résolution du contrat aux torts de l'autre. Cependant, l'article 1184 subordonne la résolution du contrat pour inexécution fautive à l'appréciation du juge. Celui-ci va donc exercer un contrôle sur la gravité du manquement invoqué et, s'il estime la demande justifiée, il prononcera la résolution du contrat aux torts de la partie fautive. Le juge peut également, au nom de l'équité, accorder une «dernière chance» au...
Pour continuer la lecture
SOLLICITEZ VOTRE ESSAI