Partie generale : les caracteristiques communes du controle en matiere commerciale et economique
Auteur | Maurice Eloy/Vincent Neuprez |
Occupation de l'auteur | Avocat et professeur à l’Ecole Supérieure des sciences Fiscales , Barreau de Bruxelles/Avocat spécialiste en droit du travail , Barreau de Liège |
Pages | 227-237 |
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De façon générale, le contrôle est l'exercice par l'Etat ou ses agents, dans des conditions strictement définies, du pouvoir de surveillance, d'investigation et de prévention, assorti d'un pouvoir d'injonction, de recommandation, d'avis et de sanction, sur l'ensemble des activités qu'il réglemente.
La mission de contrôle en matière commerciale et économique s'inscrit dans une triple perspective :
- informative et préventive : mettre en évidence les comportements adoptés par les consommateurs et les agents de l'activité économique et en tirer les enseignements adéquats;
- protectrice : assurer la protection des consommateurs et des opérateurs économiques;
- répressive : sanctionner les agissements illicites.
Les contrôles peuvent prendre les formes les plus diverses, depuis la simple demande de renseignements, jusqu'à la coercition à l'aide de la force publique s'il y a lieu. Nous distinguerons principalement trois types de contrôle.
De nombreuses enquêtes ont pour objet la collecte de renseignements dans les domaines qui ressortissent à l'activité économique. Ces enquêtes ne sont pas, comme telles, réglementées et échappent à la notion de contrôle. En revanche, certaines demandes de renseignements sont organisées par des législations spécifiques et s'inscrivent dans le cadre de la mission de contrôle de l'administration.
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Le contrôle, tel que nous l'entendons à ce stade, est la recherche, la constatation et la prévention, dans le cadre d'une procédure organisée par la loi, des infractions prévues par ladite loi. Cette mission est confiée à des agents de l'administration désignés par la loi. S'agissant, dans la plupart des cas, d'infractions de nature pénale, cette mission s'exerce sans préjudice des devoirs incombant aux forces de police et dans un cadre souvent plus étroit.
A quelques exceptions notoires près, ces contrôles s'effectuent avec la collaboration de la personne contrôlée qui, dans une certaine mesure, est libre de collaborer ou de ne pas collaborer. Sauf les exceptions mentionnées par les lois spécifiques, le contrôleur ne dispose d'aucune des prérogatives reconnues à un juge d'instruction (perquisition, exploration corporelle, mise sous scellés, écoute téléphonique...). Il peut toutefois requérir l'assistance de la force publique. Pour plus de détails, nous renvoyons le lecteur à la partie consacrée au droit pénal.
La pratique révèle que les contrôleurs n'exercent pas leur mission de manière coercitive et qu'ils sollicitent plus qu'ils n'exigent tant la production de documents que la visite de certains locaux. Ceci est, du reste, une application du droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination qui n'est lui-même qu'un déclinatoire de la présomption d'innocence.
Il est significatif de constater, à cet égard, d'une part, que les incidents sont peu fréquents, pour ne pas dire rares et, d'autre part, qu'il n'existe, à notre connaissance, aucun cas de jurisprudence publiée relatif à la critique d'un contrôle effectué dans ces matières ou à la nullité qu'une irrégularité pourrait entraîner quant à la validité des constatations effectuées.
Plusieurs lois particulières accordent aux contrôleurs un véritable pouvoir de perquisition. Il en est ainsi, par exemple, en matière de protection de la concurrence économique (article 44 § 3, alinéa 5 LPCE). En outre, le non-respect des obligations contrôlées est, en cette matière, assorti de sanctions pénales, de sorte que le contrôle peut en tout temps échapper à la procédure administrative et s'insérer dans une procédure pénale pouvant
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donner lieu à des perquisitions. Ce pouvoir est chaque fois assorti de dispositions spécifiques, protectrices des droits des personnes contrôlées. Bien entendu, lorsqu'une telle perquisition est effectuée, elle obéira à des règles contraignantes. Il est renvoyé, à cet égard, aux développements consacrés à cette matière en droit pénal.
Les différentes lois concernées attribuent le pouvoir de contrôle aux «agents désignés à cette fin par le Roi», sans préjudice des attributions des forces de police et, dans certains cas, du bourgmestre et de son délégué.
Les agents sont généralement des fonctionnaires, spécialement formés à cette fin, et formant un corps au sein du Service public fédéral concerné :
- le Service de la Concurrence et l'Auditorat;
- la DGCM;
- les fonctionnaires ou agents des SPF des Affaires sociales, de la Santé Publique ou de l'Environnement.
Dans certains cas, notamment en matière de contrôle des denrées alimentaires, les contrôleurs pourront être accompagnés de fonctionnaires désignés à cette fin par la Commission Européenne.3
Les pouvoirs d'investigation et d'ingérence de l'Etat dans l'activité économique sont importants. Ils ne sont toutefois pas illimités. Ils doivent servir réellement et utilement le but poursuivi. Le contrôleur ne pourrait recevoir une compétence illimitée et discrétionnaire. L'ingérence autorisée par la loi dans la vie privée de l'entreprise ne peut être à ce point étendue qu'elle apparaisse comme disproportionnée au regard de l'objectif poursuivi. Ainsi, en matière de protection des consommateurs, il
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paraît raisonnable d'autoriser les contrôleurs à effectuer des visites...
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