Les sanctions d'urbanisme

AuteurMichel Delnoy
Occupation de l'auteurAvocat, Assistant à l'Université de Liège
Pages343-349

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Lorsqu'une infraction d'urbanisme est commise, son auteur est susceptible de se voir condamner à trois types de sanction: une sanction pénale, une mesure de réparation directe et des dommages et intérêts.

1. L'amende et l'emprisonnemen

La demande de condamnation à une amende émane du ministère public.

Son action est nécessairement portée devant le tribunal correctionnel.

Les peines que ce dernier peut prononcer sont, en principe, les suivantes :

a L'amende

Suivant l'art.154 du CWATUP, l'amende minimum est de 2,5 euros et l'amende maximum est de 7.500 euros. Il faut cependant appliquer à ces chiffres le régime des décimes additionnels. On aboutit dès lors, aujourd'hui617, à une amende de 500 euros minimum et de 1.500.000 euros maximum.

Il revient au juge d'apprécier le montant de l'amende. Il prend naturellement en considération l'importance de l'infraction, mais également, entre autres, les antécédents de l'auteur de l'infraction, sa volonté éventuelle de mettre volontairement fin à l'infraction, voire, éventuellement ses revenus.

b L'emprisonnement

L'emprisonnement peut varier de huit jours à trois mois.

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Les deux peines peuvent être cumulées. Le juge peut également en choisir une ou condamner l'auteur de l'infraction à une amende et à un emprisonnement subsidiaire.

Il va de soi que, dans la plupart des cas, il s'agit d'une amende.

c Le cas particulier des professionnels de la construction

Il faut insister ici sur le fait que les professionnels de la construction618 sont nettement plus sévèrement sanctionnés. En ce qui les concerne, l'amende varie en effet, centimes additionnels compris, de 1.000 euros à 3.000.000 euros et l'emprisonnement de quinze jours à six mois.

2. Les mesures de réparation directe

Il existe trois mesures de réparation directe: la remise en état des lieux, les travaux d'aménagement et le paiement de la plus-value acquise par l'immeuble du fait de l'infraction (art.155, §2, du CWATUP).

  1. La remise en état des lieux correspond, en principe, à une démolition de la construction infractionnelle. Il peut également s'agir, à titre d'exemple, d'une suppression de modification du relief du sol, de l'enlèvement d'une installation fixe, d'un reboisement, etc. Cette mesure doit aboutir à supprimer les conséquences de l'infraction. L'art.155, §2, vise également la cessation de l'utilisation abusive, celle qui découle d'une modification de destination soumise à permis d'urbanisme et réalisée sans permis.

  2. Le montant de la plus-value est fixé par le juge, souverainement. L'auteur de l'infraction dispose par ailleurs du choix entre payer cette somme et remettre les lieux en état dans un délai d'un an.

  3. Les travaux d'aménagement sont plus rarement demandés. Il se pourrait qu'ils le soient plus souvent dans l'avenir dans la mesure où le fonctionnaire délégué et le collège échevinal peuvent les demander sans obtenir l'accord l'un de l'autre. A titre d'exemple, lorsqu'unePage 345maison est réalisée en parfaite conformité avec le permis sauf sur un point, les travaux d'aménagement pourraient consister en une réparation de cet élément infractionnel: il n'est en effet pas nécessaire de demander une remise en état des...

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