Les moyens de defense du prevenu devant le tribunal correctionnel

AuteurMichel Delnoy
Occupation de l'auteurAvocat, Assistant à l'Université de Liège
Pages338-342

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1. Les vices de procédure

La personne à qui une infraction d'urbanisme est reprochée peut naturellement avant tout invoquer des vices de procédure pour tenter d'éviter une condamnation. Il n'est naturellement pas possible d'envisager ici les différents vices potentiels.

2. La prescription de l'action publique

Le second moyen de défense du prévenu peut être celui de la prescription de l'action publique. La prescription relative à un délit est de 5 ans. Une action qui serait intentée devant le juge correctionnel plus de 5 ans après les faits serait irrecevable.

Attention

On a cependant vu ci-dessus614 que bon nombre d'infractions d'urbanisme sont dites «continues». Cela signifie, en ce qui concerne la prescription de l'action publique, qu'elle ne commence à courir qu'à dater du jour où ce type d'infraction cesse. A titre d'exemple, si monsieur X est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, selon les termes de la citation à comparaître, construit sans permis une maison d'habitation dont les travaux se sont terminés le 3 janvier 2003 et que la citation en question date du 4 septembre 2008, l'action du ministère public sera irrecevable. En effet, le fait d'effectuer des travaux soumis à permis d'urbanisme sans disposer d'un tel permis constitue une infraction instantanée et la prescription commence dès lors à courir au moment où elle a été commise. Par contre, si monsieur X est également poursuivi pour avoir maintenu ladite maison depuis le 3 janvier 2003 jusqu'au jour de la citation (v. l'art.154, al.1er, 3°, du CWATUP), l'action du ministère public sera recevable: le jeu de la prescription n'aura pas fonctionné, dans la mesure où cette seconde infraction est continue.

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3. L'élément moral de l'infraction

Le prévenu peut également tirer profit de la nature de l'infraction d'urbanisme. Il s'agit, en effet, d'une infraction dite «volontaire». Cela signifie notamment que l'acte matériel visé ci-dessus ne suffit pas pour qu'il y ait infraction au sens de l'art.154 du CWATUP615. Un élément moral doit nécessairement être présent: l'acte posé n'est punissable que si son auteur n'a pas été simplement imprudent. A cet égard, on peut pour...

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