La surveillance et la recherche des infractions

AuteurMichel Delnoy
Occupation de l'auteurAvocat, Assistant à l'Université de Liège
Pages328-330

Page 328

1. La surveillance et la recherche passives

Dans la plupart des cas, l'action des autorités trouve sa source dans une plainte ou une dénonciation de voisin.

Ce dernier peut s'adresser soit au ministère public, soit aux services compétents de la commune ou de la Région. En ce qui concerne cette dernière, chaque fonctionnaire délégué dispose d'agents désignés pour traiter ce type de dossiers.

2. La surveillance et la recherche actives
a Les agents compétents

L'art.156 du CWATUP énumère les agents compétents pour dresser procès- verbal en matière d'infractions d'urbanisme. Il s'agit notamment (liste non exhaustive):

1) Des officiers de police judiciaire

On vise ici notamment le bourgmestre, le procureur du Roi et ses substituts, les officiers de police fédérale, et certains policiers locaux et des gardes champêtres et forestiers.

2) Des fonctionnaires et agents chargés de l'administration et de la police de la voirie, qu'elle soit régionale ou communale.

3) Des fonctionnaires et agents spécialement désignés par le gouvernement pour ce faire (v. l'art.450 du CWATUP).

Il reste que, en vertu de l'art.40 de la loi sur la fonction de police, tout agent de police dispose du pouvoir - et se voit imposer le devoir - de dresser procès-verbal de toute constatation d'infraction. La différence avec ce qui précède se marquera au niveau de la force probante du procès-verbal (v. ciaprès).

Page 329

b Les modes de preuve

En pratique, en matière d'urbanisme, la preuve de l'infraction se fait la plupart du temps par procès-verbal.

Dans cette matière, aucun procès-verbal ne fait foi jusqu'à inscription de faux. Cela signifie que, pour en contester le contenu, le prévenu ne doit pas prétendre qu'il a été dressé en faux et mettre en oeuvre pour ce faire une procédure spéciale, particulièrement difficile.

Le procès-verbal dressé par un agent autre que ceux visés par l'art.156 (voir ci-dessus) du CWATUP ne vaut qu'à titre de simple renseignement. Cela signifie que, pour en contester le contenu, le prévenu peut éventuellement se borner à affirmer le contraire de ce qu'il contient: le juge apprécie souverainement la valeur du procès-verbal et celle de la dénégation du prévenu. Ce dernier peut naturellement fournir également une preuve contraire, par exemple par le...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT