La protection du droit positif dans le temps et dans la durée

AuteurPhilippe Quarré
Pages97-107

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Chapitre 1 : Les droits changent - Les lois doivent entrer en vigueur

1. «Avoir raison», être «en droit» sur un plan théorique, n'implique pas de pouvoir faire respecter ses droits prétendus ou espérés à tout moment. Les droits peuvent changer. Ils peuvent s'acquérir au fil du temps. Ils peuvent se perdre. Le droit s'inscrit dans l'écoulement de la vie. Il n'est pas immuable.

Nous allons examiner successivement l'entrée en vigueur des lois, les droits acquis et la non-rétroactivité de la loi, les prescriptions acquisitives et extinctives et le délai d'intentement des actions, les lenteurs de la Justice.

2. Les lois entrent en vigueur à un moment donné. Avant, elles ne sont pas applicables, même si le projet en existe où même si elles ont été simplement votées. Après se pose, nous le verrons, la problématique des situations antérieures163.

Après avoir été votées, en respect des procédures existantes, les «lois» au sens strict doivent obtenir chez nous le sceau royal et être promulguées. Elles sont alors publiées au journal officiel, le Moniteur belge. Elles entrent en vigueur dix jours après cette publication, sauf s'il en a été décidé autrement. Beaucoup de lois, pour des raisons techniques, indiquent une date plus lointaine pour leur entrée en vigueur.

L'entrée en vigueur réelle peut également être retardée par la nécessité de prendre ensuite des arrêtés d'exécution, en l'absence desquels rien n'est applicable. C'est notamment le cas de lois dites «cadres».

Chapitre 2 : La non-rétroactivité - Les droits acquis
A La non-rétroactivité des lois

L'entrée en vigueur des lois modifie évidemment la situation existante et se pose ici l'importante question des droits acquis et de la rétroactivité. Ainsi la loi pénale ne peut avoir d'effet que pour l'avenir, pour des Page 98 raisons bien évidentes, et l'article 15 du Pacte de New York sur les droits civils et politiques prévoit :

Nul ne sera condamné pour des actions ou omissions qui ne constituaient pas un acte délictueux d'après le droit national ou international au moment où elles ont été commises. De même, il ne sera infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. Si, postérieurement à cette infraction, la loi prévoit l'application d'une peine plus légère, le délinquant doit en bénéficier 164 .

L'article 2 du Code civil prévoît : «La loi ne dispose que pour l'avenir, elle n'a point d'effet rétroactif». Il s'agit d'un principe fondamental de droit, qui, par le respect des droits acquis, assure la sécurité juridique. C'est, selon les auteurs, «un véritable précepte pour le législateur, une obligation pour le juge, une garantie pour le citoyen»165.

B L'application immédiate

Mais il faut tempérer le principe de la non-rétroactivité par celui de l'application immédiate des lois.

La loi nouvelle est présumée être meilleure que la loi ancienne. Il faut donc distinguer immédiatement entre les droits acquis et les simples expectatives.

De plus, si la loi nouvelle ne peut modifier de principe la validité d'un acte passé, entièrement accompli en application de la loi ancienne, changer les effets d'un droit entièrement réalisé, ceci ne vaut pas si la loi nouvelle est d'ordre public, car ce qui est d'ordre public, «synthèse présumée absolue de l'intérêt général166», domine les intérêts particuliers. Ici ne peut prévaloir la notion de droit acquis ou l'idée de sécurité juridique. Mais encore faut-il nuancer ce propos dans la mesure où, si la situation est entièrement liquidée, ne comporte plus d'effets futurs, il n'y a pas de justification à la modifier, même au nom de l'ordre public. Page 99

Tout cela présente donc une certaine complexité.

Pour être pratique, donnons quelques exemples courants :

- les lois d'ordre public, nous l'avons dit, ne sont pas concernées par le principe de non-rétroactivité (mais ne modifient pas les situations antérieures qui ne comportent pas d'effets futurs);

- les lois «interprétatives» font immédiatement corps avec la loi interprétée;

- les lois de compétence et de procédure s'appliquent immédiatement, sauf dispositions contraires, aux procès en cours;

- les lois de prescription sont d'application immédiate, mais ne touchent pas aux prescriptions acquises au moment de leur entrée en vigueur;

- les modifications de formalités prescrites par des lois antérieures s'appliquent immédiatement aux formalités non encore accomplies; - les contrats sont régis par la loi en vigueur au moment où ils so

- pour ce qui concerne les successions, la loi nouvelle ne touche pas aux successions déjà ouvertes, même si elles ne sont pas encore liquidées;

- les lois relatives à l'état des personnes règlent cet état au moment où il est acquis;

- la capacité d'une personne peut être modifiée par une loi nouvelle, mais les actes antérieurement accomplis demeurent valables;

- l'ouverture d'un droit au profit du Fisc se réalise de manière instantanée;

- etc.

Chapitre 3 : Les délais et les prescriptions en matière civile - Prescriptions extinctives et acquisitives

Un aspect des choses qui doit être pris en compte est que des droits peuvent s'acquérir, comme un droit réel immobilier, par une possession non-équivoque pendant un certain temps, ou se perdre par l'écoulement du temps, et que les actions en Justice doivent être menées en respect de certains délais, qui peuvent être des délais d'intentement d'action167, mais aussi d'action en tant que telle. Ces délais, que nous ne pouvons détailler ici, peuvent parfois être très brefs. Page 100

Le délai général de prescription de base est de 30 ans, sauf pour les crimes contre l'humanité qui sont imprescriptibles. Mais il est évidemment des délais plus courts. On se reportera utilement aux articles 2219 à 2280 du Code civil.

Il paraît intéressant de reproduire ici de façon non-exhaustive quelquesunes des dispositions du Code civil :

Art. 2219. La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par un certain laps de temps, et sous les conditions déterminées par la loi.

Art. 2220. On ne peut d'avance renoncer à la prescription; on peut renoncer à la prescription acquise. Art. 2221. La renonciation à la prescription est expresse ou tacite; la renonciation tacite résulte d'un fait qui suppose l'abandon du droit acquis.

Art. 2262. Toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription...

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