Le droit naturel - Les droits de l'homme - Les crimes de guerre - Les crimes contre l'humanité

AuteurPhilippe Quarré
Pages77-96

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Chapitre 1 : Les droits de l'homme, notion moderne

Il n'est pas possible de comprendre notre droit et le monde démocratique occidental sans en connaître les fondements actuels, dont font partie les droits de l'homme.

Les droits de l'homme sont une notion moderne qui s'affirme à la fin du XVIIIème siècle. Ils représentent sans aucun doute une des plus grandes conquêtes de l'humanité, et bien entendu de la démocratie.

Leur respect, leur défense s'imposent non seulement sur un plan moral, éthique et juridique : respect de la vie et de la dignité humaine, de la liberté de l'homme en tant que tel, quels que soient son sexe, sa race, sa nationalité, ses convictions, sa situation morale ou physique, mais aussi, faut-il le souligner, comme nécessaire fondement des relations internationales dans les sociétés modernes (voir notamment le chapitre 6, ci -après).

Il en découle que le respect des droits de l'homme est devenu également la clef de la participation au concert des nations et aux échanges économiques internationaux.

Le chemin est sans doute encore long avant d'arriver à une situation qui soit satisfaisante partout dans le monde, mais l'évolution est en marche, les progrès sont constants. La protection des droits fondamentaux mérite à l'évidence toutes les réflexions et tous les efforts.

Le développement récent de la notion de «crimes contre l'humanité», la mise en place de tribunaux pénaux internationaux pour le Rwanda et pour l'ex-Yougoslavie, comme la Convention de 1998 visant à la création d'une Cour internationale pénale montrent la volonté ferme d'un nombre croissant de nations d'imposer partout le respect des droits fondamentaux. Les poursuites contre les tyrans, comme par exemple les inculpations des ex-présidents Milosevic ou Pinochet montrent, malgré les inefficacités éventuelles, comme dans le cas du général Pinochet, que les temps ont changé et que nul dictateur ne pourra plus, à l'avenir, être sûr de son impunité.

Si l'humanité porte encore son cortège d'horreurs, comme récemment, nous le disions, le Rwanda ou l'ex-Yougoslavie, ainsi bien entendu que les attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux USA, et si on tolère Page 78 toujours, par la force des choses, des Etats dont le totalitarisme aveugle est inacceptable, il faut en tirer, non un sentiment de découragement, mais la volonté d'oeuvrer pour que le troisième millénaire soit porteur de changements et débouche sur une ère nouvelle. Telle doit être aussi la portée de la lutte mondiale actuellement engagée contre toutes formes de terrorisme, quelles qu'elles soient.

Mais promouvoir le progrès suppose tout d'abord pour chacun de connaître et de mesurer les choses.

Chapitre 2 : Le droit naturel

On peut penser que l'origine de la notion de droits de l'homme se trouve dans celle de «droit naturel», qui s'est particulièrement développée dans le courant du XVIIIème siècle130.

Il s'agit d'un large courant de pensée. Citons, pour l'exemple et au-delà de l'incontournable Jean-Jacques Rousseau, François Quesnay131, conseiller de Louis XV, qui, en 1765, dans son «Journal d'agriculture et de commerce»132, examine en détails cette notion du droit naturel et distingue le fait que les hommes réunis en société sont régis non seulement par des lois positives diverses, mais aussi par des «lois naturelles», dont l'origine est physique ou morale.

Montesquieu lui-même peut être rattaché à ce qu'on appelle l'école du droit naturel, en ce qu'il distingue les «lois naturelles» des «lois politiques»133.

Volontairement, nous ne nous attarderons cependant pas sur le droit naturel en tant que tel, dans la mesure de son interpénétration avec la philosophie morale, dans la mesure où il semble scientifiquement impossible de démontrer l'existence de lois universelles immuables, le parricide, l'infanticide par exemple ayant été admis dans certaines sociétés, et enfin, en raison de l'absence de sanction qui s'attache à la notion en tant que telle.

Il est beaucoup plus efficace de s'attacher à la notion de droits de l'homme, en ce qu'elle suppose un consensus, se révèle évolutive, est liée à un phénomène profond de société, et se trouve sanctionnée par le droit positif.

Chapitre 3 : Les droits de l'homme, sources et reconnaissances

Il s'agit ici d'un concept de droit positif qui suppose un consensus au sein des Etats démocratiques134 et qui est susceptible d'évolutions (voyez par exemple l'introduction assez récente d'aspects nouveaux liés au droit du travail, au droit social ou à l'enseignement, ou le développement d'un droit spécifique à l'enfance).

Certains, dans le monde anglo-saxon, voient les sources formelles des droits de l'homme en Angleterre, dans la «Grande Charte» de 1215 et «The Bill of Rights» en 1689. On en trouve également l'essence dans la Déclaration d'Indépendance des Etats Unis, le 4 juillet 1776, et dans la Constitution des Etats Unis, du 17 septembre 1787, et ses amendements. Mais, par trop héritiers sans doute de la notion du «jus civilis» romain et inégalitaires dans leurs conceptions, ces textes limitent encore leur portée à certaines catégories de citoyens. Il ne me semble pas qu'ils aient de véritable portée universelle.

La première Déclaration des droits de l'homme qui soit universelle est celle de la Révolution française, en 1789135.

Bien du temps devra encore s'écouler pour que les choses s'imposent et se clarifient vraiment.

On se souviendra que la Société des Nations136 avait été un échec pendant l'entre-deux guerres. Le sort des prisonniers de guerre avait cependant été pris en compte par la Convention de Genève de 1929. L'atrocité des crimes nazis pendant la seconde guerre mondiale a Page 80 conduit à une véritable prise de conscience et à la création notamment de l'ONU, dont le rôle est fondamental.

Adoptée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, la Déclaration universelle des droits de l'homme de l'O.N.U.137 a fêté son cinquantième anniversaire en décembre 1998.

Cette étape dans l'histoire de l'humanité a marqué un changement fondamental, tant il est vrai que, depuis lors, les Etats souverains ne sont plus les seuls sujets en droit international, les hommes se voyant reconnaître à part entière des droits individuels et universels, que les Etats sont appelés à respecter et à promouvoir au sein de leur propre ordre juridique.

Le principe fondamental à la base de la Déclaration se trouve énoncé dans l'article premier, lequel dispose que «tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits». Ce principe constitue, en quelque sorte, la clé de voûte de toutes les initiatives qui, au cours des cinquante dernières années, ont vu les droits des individus prévaloir - quoique de manière imparfaite - sur ceux des Etats, à l'intérieur des sociétés démocratiques, ou sur le plan international, comme par exemple par la création du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, en 1993, dont le siège est à La Haye, et le Tribunal pénal international pour le Rwanda en 1994, dont le siège est à Arusha en Tanzanie, ou l'adoption en juillet 1998, d'une Convention internationale visant à la création d'une Cour pénale internationale permanente qui, malgré des difficultés initiales (un certain nombre d'adhésions restent encore à obtenir), constitue un pas essentiel pour que soient jugés de façon généralisée les crimes contre l'humanité.

Le problème de la Convention universelle de 1948 a malheureusement toujours été, en dehors des avancées récentes qui sont citées, celui de la sanction. Divers états démocratiques ont en conséquence établis entre eux, en fonction de l'approbation par le législateur de chaque pays, des systèmes beaucoup plus élaborés et beaucoup plus efficaces de protection interne des droits de l'homme.

Nous trouvons ici la garantie pour chaque individu d'un certain nombre de droits, qui influent directement sur le contenu des décisions de justice. Faisant partie du droit interne, par l'approbation législative des conventions («self-executing»), ils sont directement applicables et se situent à la première place dans la hiérarchie des sources de droit. Ces conventions garantissent la possibilité de recours devant les juridictions Page 81 internationales mises en place, par les individus eux-mêmes et pas seulement par les Etats.

Il s'agit tout d'abord de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, et approuvée par une loi belge du 13 mai 1955138, plus communément appelée Convention européenne des droits de l'homme. Il s'agit ensuite du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, signé à New York, le 19 décembre 1966, et approuvé par une loi belge du 15 mai 1981.

Ces conventions insistent notamment sur une notion essentielle et incontournable, qu'il conviendrait de méditer, les droits de la femme, question de grande acuité dans le monde actuel, sur laquelle nous aurons l'occasion de revenir.

Article 2 (Pacte de New York) : «Les Etats parties au présent acte s'engagent à respecter et à garantir à tous les individus se trouvant sur leur territoire et relevant de leur compétence les droits reconnus dans le présent pacte, sans distinction aucune, notamment de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d'opinion politique ou de toute autre opinion,...

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