Le plan communal d'amenagement

AuteurMichel Delnoy
Occupation de l'auteurAvocat, Assistant à l'Université de Liège
Pages112-129

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1. La force juridique et les dérogations au plan communal d'aménagement

L'art.57 du CWATUP dispense la commune qui adopte un plan communal d'aménagement (PCA) de toute autre formalité légale en matière de plans d'alignement.

Attention

Cette dispense ne vaut naturellement qu'en ce qui concerne le territoire communal couvert par le plan communal. Elle s'explique par le fait que le plan communal doit obligatoirement contenir le tracé des infrastructures de communication et qu'il a une précision suffisante pour correspondre à un alignement de voirie. Les formalités légales en matière d'alignement découlent pour l'essentiel de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux ainsi que de l'art.123, 6°, de la Nouvelle loi communale. Il se peut cependant qu'un plan d'alignement soit requis pour préciser le plan communal d'aménagement. Dans cette hypothèse, le conseil communal peut adopter un plan d'alignement (v. l'art.57, al.2, du CWATUP).

Pour le reste, le plan communal d'aménagement est, comme son nom l'indique, un plan. Il a donc, comme le plan de secteur, force obligatoire et valeur réglementaire186. En d'autres termes, sauf à supposer que le CWATUP ou le plan communal lui-même prévoit une possibilité de dérogation, son contenu est obligatoire.

Conseil

Le conseil communal prendra la précaution de ne pas rédiger trop largement les possibilités de dérogation au PCA dans lequel il les insère. Une disposition permettant, sans critère précis, de déroger au PCA en laissant toute latitude à l'autorité chargée de délivrer les permis pourrait, en effet, être écartée par un juge au motif qu'elle dénaturerait la valeur juridique de plan du PCA.

Hormis naturellement celle de la révision du PCA, il n'existe que deux hypothèses dans lesquelles le contenu du plan communal d'aménagement peut ne pas être suivi.

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a La révision par le plan de secteur

Dans la hiérarchie des sources du droit de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme, le plan communal d'aménagement a une valeur inférieure à celle du plan de secteur187.

Lorsqu'un plan de secteur est adopté postérieurement au PCA, le législateur a prévu un double mécanisme pour assurer le respect de ce principe: l'abrogation explicite et l'abrogation implicite188.

Définition

Le mécanisme de l'abrogation explicite a déjà été examiné, dans le cadre de la description du contenu du plan de secteur189. Il s'agit pour le gouvernement qui adopte le plan de secteur d'y indiquer la ou les dispositions du ou des plans communaux d'aménagement qui ne sont pas conformes au futur plan de secteur. Ces dispositions sont de ce fait abrogées.

Il peut cependant naturellement arriver que le gouvernement n'aperçoive pas une contradiction entre les deux plans et que cette contradiction soit portée devant le Conseil d'Etat ou devant une autre juridiction. Si l'une de ces juridictions estime qu'il y a effectivement contradiction, elle constatera que la disposition du plan communal d'aménagement est abrogée. Il s'agira donc d'une abrogation implicite, non expressément indiquée par le gouvernement dans le plan de secteur.

On le voit, la modification d'un plan de secteur peut avoir, dans certains cas, pour effet de modifier le contenu d'un PCA.

b La dérogation au PCA dans le cadre de l'octroi des permis

L'art.113 du CWATUP permet à l'autorité qui statue sur une demande de permis de l'octroyer même si le contenu du plan communal d'aménagement s'y oppose.

Exemple

La demande de permis porte sur une maison d'habitation alors que le PCA classe la parcelle en zone agricole.

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Attention

Depuis le décret du 18 juillet 2002, la dérogation au PCA peut également être accordée pour délivrer un permis de lotir, et non plus uniquement un permis d'urbanisme.

Par ailleurs, l'art.132bis est également d'application ici : les dérogations de l'art.113 peuvent donc jouer pour d'autres permis que ceux d'urbanisme et de lotir (permis d'environnement, permis socio-économique, etc.)190.

Il convient avant tout pour ce faire que le projet visé par la demande de permis soit compatible avec la destination générale de la zone du PCA, le caractère architectural de cette zone et l'option urbanistique visée par la prescription à laquelle il s'agit de déroger.

Attention

Lorsqu'il s'agit de déroger au zonage du plan communal, le projet doit être compatible avec la destination générale de cette zone. On a déjà rencontré ce critère dans le cadre des dérogations au zonage du plan de secteur. On renvoie ici à cet examen191. Quant au caractère architectural de la zone, on peut supposer qu'il s'agit des caractéristiques concrètes et particulières de l'ensemble de la zone concernée d'un point de vue architectural, à supposer qu'une certaine homogénéité s'en dégage (exemple: la plupart des toitures sont de teinte rouge) et que ces caractéristiques découlent de situations non infractionnelles (en reprenant l'exemple ci-dessus, on ne devra en principe pas tenir compte des toitures rouges s'il apparaît qu'elles ont été réalisées en violation des permis délivrés).

Dans le cadre d'un plan communal d'aménagement, la dérogation peut également porter sur certaines prescriptions urbanistiques du PCA192. Dans cette hypothèse, il appartiendra sans doute à l'autorité chargée de délivrer le permis de «découvrir» l'idée sous-jacente à la prescription urbanistique au moment où elle a été adoptée par l'auteur du plan.

Il convient ensuite de respecter les conditions fixées par l'art.114 du CWATUP, qui ont déjà été examinées193.

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On doit cependant noter ici que, le PCA étant un document communal, la dérogation ne peut être accordée sans que le collège échevinal formule une proposition motivée dans ce sens. Même en degré de recours, le gouvernement ne peut passer outre cette formalité. On peut donc dire que, par rapport à une demande de dérogation à un PCA, le collège échevinal dispose d'un véritable droit de veto.

Une autre hypothèse de dérogation est prévue par le Code. L'art.127, §3, indique, en effet, que le permis relatif à des actes et travaux d'utilité publique peut être accordé en s'écartant du plan communal d'aménagement194.

Enfin, l'art.132bis, du CWATUP, dont le contenu a été examiné ci-dessus en ce qui concerne les dérogations au plan de secteur, est également d'application en ce qui concerne le PCA.195 Cela signifie que les dérogations qu'il est possible d'accorder à un PCA dans le cadre de l'art.113 (v. ci-dessus) sont également applicables aux autorisations administratives autres que le permis de lotir ou le permis d'urbanisme, à savoir notamment le permis d'environnement ou le permis socioéconomique. Cela signifie également que des activités ou établissements qui auraient fait l'objet d'une autorisation administrative avant l'entrée en vigueur d'un plan peuvent continuer à fonctionner après l'entrée en vigueur de ce plan, même si elles ne sont pas conformes avec le contenu de ce plan.196

2. Le contenu du PCA

Le PCA ne doit pas nécessairement couvrir l'entièreté du territoire communal. Il peut n'en couvrir qu'une partie ( v. l'art.49, al. 1er, du CWATUP).

En principe, un PCA ne s'applique que sur le territoire de la commune qui l'adopte. Cependant, l'art.47, al.2, du CWATUP permet qu'un PCA comprenne dans son périmètre des parties du territoire de deux ou plusieurs communes, lorsque les circonstances le requièrent.

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La référence aux «circonstances qui le requièrent» impose à l'autorité qui adopte un tel PCA de justifier dans sa décision l'existence de telles circonstances.

L'art.47, al.2, du CWATUP précise que, dans ce cas, le PCA «peut être élaboré par le gouvernement». Textuellement, cela n'implique nullement que, dans ce cas, le PCA doit nécessairement être élaboré par le gouvernement : on pourrait en effet imaginer deux communes élaborer ensemble un seul et unique PCA, ou une commune élaborer seule, avec l'accord de l'autre, un PCA qui engloberait certaines portions du territoire de cette autre commune. Dans les travaux préparatoires du décret du 18 juillet 2002, il est clairement indiqué que «les PCA chevauchant plusieurs communes ne doivent pas nécessairement être élaborés par le gouvernement» et le mot «peut» a clairement été inséré dans l'art.47, al.2, pour répondre à cette affirmation.

On l'a vu, d'une part, le contenu du plan communal d'aménagement doit, sauf à y déroger dans des conditions déterminées, être conforme à celui du plan de secteur, dont il ne constitue qu'une précision (v. l'art.48, al.1er, du CWATUP), et, d'autre part, le plan communal doit également s'inspirer du contenu du schéma de structure communal dans la mesure où ce dernier constitue la ligne de conduite de l'autorité communale197.

Attention

Il faut insister sur le fait que le PCA précise le contenu du plan de secteur. On le sait (v. ci-dessus la définition des différentes zones du plan de secteur), bon nombre de zones du plan de secteur autorisent le développement simultané de plusieurs activités différentes. Le PCA peut à cet égard opérer un choix, sans pour autant limiter l'entièreté de la zone à une seule activité...

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