Le schema de developpement de l'espace regional

AuteurMichel Delnoy
Occupation de l'auteurAvocat, Assistant à l'Université de Liège
Pages29-45

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Depuis le décret du 27 novembre 19971, le schéma de développement de l'espace régional (SDER) remplace le plan régional d'aménagement du territoire wallon ("PRATW"). Dans le cadre de l'ancien CWATUP, le PRATW avait la valeur juridique d'un plan, encore que la volonté du gouvernement wallon n'était pas de le rendre obligatoire en toute circonstance: le recours à un schéma2 (SDER) plutôt qu'à un plan (PRATW) s'imposait donc et le décret du 27 novembre 1997 a remplacé le PRATW par le SDER.

On sait que, depuis de nombreuses années, le gouvernement wallon prépare la révision totale progressive de l'ensemble des plans de secteur applicables sur le territoire de la Région. L'idée du gouvernement était d'adopter auparavant le SDER, de sorte que les nouveaux plans de secteur puissent y être conformes. Le SDER a été adopté par arrêté du gouvernement wallon du 27 mai 1999 (Moniteur belge du 21 septembre 1999).

1. La force juridique du SDER et les dérogations
a La différence entre un plan d'aménagement et un schéma de développement

La valeur juridique d'un schéma se distingue de celle d'un plan.

Le plan a force obligatoire et valeur réglementaire (v. l'art.19,§1er, du CWATUP). Cela signifie qu'un plan doit en principe toujours être respecté. Son contenu doit être observé tant par l'autorité qui élabore un instrument d'aménagement du territoire et d'urbanisme inférieur que par celle qui statue sur les demandes de permis, notamment d'urbanisme et de lotir3.

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Exemple Le conseil communal adopte un plan communal d'urbanisme. Il ne peut inscrire une zone d'habitat là où le plan de secteur prévoit une zone forestière. De même, le collège échevinal (ou le fonctionnaire délégué ou le gouvernement) ne peut octroyer un permis d'urbanisme pour la construction d'une maison d'habitation là où le plan de secteur prévoit une zone naturelle4.

On ne peut déroger à un plan d'aménagement que dans les hypothèses où le CWATUP le prévoit ou lorsque le plan lui-même l'admet (v. l'art.19,§3, du CWATUP)5.

Un schéma ne dispose, lui, que d'une valeur indicative, celle d'une ligne de conduite que l'autorité se fixe à elle-même pour la suite des décisions qu'elle sera amenée à prendre. Une ligne de conduite ne s'impose en principe qu'à l'autorité qui l'a adoptée6. D'autre part, cette autorité peut et doit s'en écarter chaque fois que les circonstances le justifient et l'imposent et le schéma ne la dispense pas d'examiner concrètement chaque situation particulière qui lui est soumise. L'autorité peut donc ne pas observer sa ligne de conduite si elle estime que, au vu d'éléments nouveaux ou particuliers, elle ne doit pas le faire. A supposer qu'elle décide effectivement de ne pas la respecter, l'autorité doit pouvoir fournir des justifications à cet égard et, lorsqu'elle statue sur une demande de permis, elle doit motiver sa décision, c'est-à-dire qu'elle doit y indiquer, noir sur blanc, les justifications dont il vient d'être question.

Exemple On peut imaginer qu'un schéma de structure communal prévoit que l'ensemble d'une entité délimitée de la commune doit être préservée dans son état actuel et qu'aucune nouvelle construction ne peut y être admise. A supposer que, par après, le conseil communal considère, sur base d'éléments nouveaux et particuliers, qu'il est néanmoins indispensable de prévoir dans cette entité une zone capable d'accueillir un parc à containers permettant la collecte et le tri des déchets ménagers, il pourrait néanmoins inscrire dans son plan communal d'aménagement une zone permettant l'érection de ce type d'équipement.

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La différence de valeur juridique entre le plan et le schéma peut se résumer comme suit :

PLAN
SCHEMA
Personnes de le respecter Principe : toute autorité administrative. On verra ciaprès que les plans doivent également être respectés par les particuliers (v. p. 323) Principe : l?autorité qui en est l?auteur
Dérogations possibles Si le CWATUP ou le plan le permet et aux conditions prévues Chaque fois que les circonstances concrètes le permettent ou l?imposent et moyennant une motivation adéquate
b La situation du SDER

Le CWATUP n'indique pas clairement la valeur juridique qu'il convient d'attribuer au SDER (v. l'art.13 du CWATUP). Dès lors, en prenant en compte le fait que, comme son nom l'indique, le SDER est un schéma, on peut raisonnablement considérer qu'il a valeur de ligne de conduite.

Cette valeur s'y attache en tout état de cause dans le cadre de l'élaboration des plans de secteur7. Il en découle que, lorsque le gouvernement wallon révise un plan de secteur, il doit impérativement examiner le contenu du SDER et s'y conformer. Il peut cependant s'en écarter s'il l'estime nécessaire, du fait de certaines considérations particulières au territoire couvert par le plan en révision ou particulières à la zone qui fait l'objet de son attention8 ou du fait de circonstances nouvelles par rapport au jour d'adoption du SDER.

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Avis

On peut se demander si le SDER a également valeur de ligne de conduite dans le cadre de l'instruction des demandes de permis d'urbanisme et de lotir. La question est controversée et devra être tranchée par les juridictions.

On peut cependant penser que le SDER n'a valeur de ligne de conduite que dans le cadre de la révision des plans de secteur, dans la mesure où le CWATUP lui attribue expressément cette valeur mais ne lui en attribue aucune autre. D'autres estiment au contraire que l'autorité qui délivre un permis - qu'il s'agisse du collège échevinal, du fonctionnaire délégué ou du gouvernement - doit nécessairement avoir égard au contenu du SDER, ce dernier trouvant par là une autre sanction que celle du recours au Conseil d'Etat contre un plan qui ne le respecterait pas.

En tout état de cause, il faut insister sur le fait que la violation du contenu du SDER par un particulier n'est en aucun cas constitutive d'infraction d'urbanisme9.

Pour le surplus, on renvoie à la partie consacrée à la hiérarchie des instruments10.

2. Le contenu du SDER

D'un point de vue juridique, le SDER, document de «conception de l'aménagement du territoire», doit «exprimer les options d'aménagement et de développement pour l'ensemble du territoire de la Région wallonne» (v. l'art.13,§1er, du CWATUP). Il décrit en principe les besoins, les contraintes et les potentialités du territoire wallon, ainsi que les objectifs à atteindre dans différents domaines. Il est susceptible de contenir une sorte de «zonage» des activités de l'homme sur le territoire11 et peut indiquer les instruments à mettre en oeuvre pour réaliser les objectifs à atteindre.

Conseil

Pour le surplus, on peut renvoyer au texte de l'art.13,§2, du CWATUP. On y remarque notamment qu'il y est fait référence au concept dePage 33«développement durable», qui relève de la police de l'environnement. Il s'agit là de l'un des nombreux liens que le décret du 27 novembre 1997 a instauré entre l'aménagement du territoire et l'urbanisme, d'une part, et l'environnement, d'autre part, liens que le décret du 18 juillet 200212 a encore renforcés. On peut naturellement également examiné le SDER luimême, tel qu'adopté le 27 mai 1999 (v. ci-dessus).

3. La procédure d'adoption et de révision du SDER

Le SDER est en principe établi et révisé à l'initiative exclusive du gouvernement (v. l'art.14,§1er, du CWATUP). Cela signifie notamment qu'il n'existe pas de procédure dans laquelle une demande de modification du SDER pourrait émaner d'une personne privée.

Avis

On peut cependant penser que, à l'instar de ce qui se passe en ce qui concerne les plans de secteur, une certaine pratique pourrait progressivement se développer, suivant laquelle des modifications seraient apportées au SDER sur demande de particuliers, que ces derniers exprimeraient par le biais de formulaires informels mis à leur disposition par l'administration régionale.

La procédure d'élaboration ci-dessous décrite est également suivie en cas de révision du SDER (v. l'art.15 du CWATUP).

Attention

Il faut cependant signaler que les nouveautés de procédure instaurées par le décret du 18 juillet 2002 n'ont naturellement pas été appliquées au SDER adopté le 27 mai 1999. On vise ici notamment la réalisation du rapport sur les incidences environnementales, l'enquête publique, la consultation transfontière et la déclaration environnementale. En tout état de cause, on doit insister sur le fait que, visées par l'art.79 du décret du 18 juillet 2002, ces nouveautés ne sont pas encore entrées en vigueur au moment de rédiger ces lignes : un arrêté doit encore être adopté dans ce sens par le gouvernement.

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a Elaboration de l'avant-projet de SDER

L'avant-projet de SDER est élaboré par le gouvernement (v. l'art.14,§1er, al.2, du CWATUP), avec l'aide d'un auteur agréé13 (v. l'art.11 du CWATUP). La CRAT14 doit être tenue informée de l'état d'avancement de l'avant-projet. A tout moment, elle peut être consultée pour donner des avis sur les travaux d'élaboration. Elle peut également formuler de tels avis spontanément (v...

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