Le gérant et les titres

AuteurJean Pierre Renard
Occupation de l'auteurAvocat Juge suppléant au tribunal de commerce de Nivelles
Pages72-80

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129. Certes, si une SPRL est nettement plus limitée qu'une société anonyme par rapport à l'émission de divers titres, la question mérite cependant que l'on s'y arrête.

En effet, la SPRL peut émettre des parts et des obligations toujours nominatives (art. 232 CDS).

Ces deux titres peuvent également faire l'objet d'une certification.

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Par contre, la SPRL ne peut pas émettre de parts bénéficiaires qui sont non représentatives de capital78.

Le présent chapitre sera consacré à l'examen du rôle que le gérant peut être appelé à jouer lors de l'émission ou de la cession de certains de ces titres.

Section 1 : Les parts

130. Lors de la création de la société, des parts représentatives de capital ont été émises en contrepartie des apports réalisés.

Comme déjà indiqué, si la société anonyme connaît trois formes d'actions : au porteur, nominative et dématérialisée, la SPRL ne connaît que la part nominative.

La raison de cette règle est très simple et touche à une autre grande caractéristique de la SPRL : la limitation de la cessibilité des titres de la SPRL aux tiers, non associés.

L'article 210 CDS, reprenant sur ce point l'article 116 LSCS, précise d'ailleurs :

La société privée à responsabilité limitée est une société où les associés n'engagent que leur apport et où leurs droits ne sont transmissibles que sous certaines conditions. Elle ne peut pas faire publiquement appel à l'épargne.

Rappelons-nous que la SPRL qui s'appelait au départ société de personnes à responsabilité limitée avant de devenir la société privée à responsabilité limitée, était une société de personnes et non de capitaux, comme l'est la société anonyme, dans l'esprit du législateur de 1935, avec la conséquence qu'elle était une société «fermée».

On entend par ce vocable de société «fermée» que ne peut y entrer qui veut.

En d'autres termes, si entre associés, les parts peuvent librement changer de mains, le législateur a voulu protéger la stabilité de l'actionnariat dans l'esprit de la société familiale ou constituée entre amis et éviter l'entrée d'une personne importune ou non désirée par les autres associés.

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Nous examinerons plus loin les mécanismes mis en place pour ce faire (voir n° 135).

Retenons seulement que si des actions au porteur avaient été autorisées pour représenter le capital d'une SPRL, le contrôle sur les cessions de tels titres n'aurait pas été impossible mais illusoire.

Qu'est-ce qu'une part nominative ?

131. La part nominative est «celle qui est créée au profit d'une personne déterminée, dont le nom se trouve mentionné dans un registre spécial et qui seule exercera les droits qui y sont attachés»79.

Rappelons que depuis 1995, les parts nominatives peuvent être émises «avec ou sans mention de valeur» (art.238 CDS). Il est conseillé qu'elles soient émises sans valeur nominale pour éviter toute difficulté en cas d'augmentation de capital.

Retenons aussi que les parts donnent des droits égaux à leurs propriétaires tant sur le plan patrimonial (dividende, répartition en cas de liquidation), qu'en matière de votes. Une seule réserve doit être apportée à cette affirmation depuis que la loi du 18 juillet 1991 a introduit la possibilité pour une SPRL, comme une société anonyme, d'émettre des parts sans droit de vote (voir n° 318)

Que doit faire le gérant lors de la création des parts nominatives ?

132. Le gérant doit veiller à ce qu'il existe un registre des parts nominatives.

Ce registre, qui comporte une page par associé, doit contenir au moins les mentions suivantes : la désignation précise de chaque associé et l'indication du nombre de ses parts, l'indication des versements effectués, le transfert ou la transmission avec leur date datés et signés par le cédant et le cessionnaire en cas de cession entre vifs et par le gérant et le bénéficiaire en cas de transmission pour cause de mort (art. 233 CDS).

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Peut-il y avoir plusieurs livres des parts nominatives ?

133. Le gérant peut décider de scinder le registre des parts nominatives en deux parties. L'une doit être conservée au siège social tandis que l'autre peut l'être à un endroit quelconque en Belgique ou à l'étranger (art. 234 CDS).

Une telle mesure est à conseiller pour éviter la perte du livre des parts en cas de sinistre touchant le siège social...

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