Le gérant et le capital

AuteurJean Pierre Renard
Occupation de l'auteurAvocat Juge suppléant au tribunal de commerce de Nivelles
Pages91-94

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Section 1 : Libération du capital et des apports

192. Lors de la constitution de la société, le capital doit être souscrit et libéré à concurrence de 6.200 euros. En outre, chaque p art doit être libérée à concurrence d'un cinquième, si elle représente un apport en numéraire.

La loi du 4 juin 2004 a augmenté ce plancher à 12.400 euros pour les SPRL constituée par un seul associé. L'on voit là la méfiance du législateur vis-àvis d'un phénomène du patrimoine d'affection.

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Qui peut demander la libération du capital ?

193. Le gérant peut (et doit en cas de nécessité) demander la libération du capital en une ou plusieurs fois, en fonction des besoins de la société.

S'il y a un collège de gestion, les décisions d'appel de fonds sont prises à la majorité simple, sauf disposition particulière des statuts.

194. Les statuts peuvent organiser la libération du capital en fixant, par exemple, les époques auxquelles les appels de fonds devront avoir lieu.

De même, ils pourraient confier cette compétence à l'assemblée générale.

A peine d'engager sa responsabilité, le gérant doit respecter de telles clauses statutaires.

195. Les créanciers peuvent également demander la libération du capital conformément à l'article 199 du Code des sociétés.

Cet article prévoit en effet que «Les créanciers peuvent (...) faire décréter par justice les versements stipulés aux statuts et qui sont nécessaires à la conservation de leur droit (...). Les créanciers peuvent exercer, conformément à l'article 1166 du Code civil, contre les associés, les droits de la société quant aux versements à faire et qui sont exigibles en vertu des statuts, de décisions sociales ou de jugements».

Les créanciers peuvent donc d'une part, obtenir un jugement condamnant les associés à libérer leur apport et d'autre part, prendre toutes les mesures voulues pour obtenir de l'associé l'exécution des engagements qu'il a souscrits envers la société.

196. Les liquidateurs peuvent également «exiger des associés le paiement des sommes qu'ils se sont engagés à verser et qui paraissent nécessaires au paiement des dettes et des frais de liquidation» (art. 188 CDS).

Un associé peut-il libérer spontanément les apports qu'il a souscrits ?

197. Il n'est pas certain qu'un associé puisse libérer, de manière anticipée, son apport si les statuts ne l'y autorisent pas113.

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A défaut de...

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