Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 octobre 2002

Date de Résolution17 octobre 2002
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 111.657 du 17 octobre 2002

A.106.381/XIII-2227

En cause : 1. ORLAND Béatrice, rue des Sports 11 6000 Charleroi,

  1. ANTOINE Robert, en son domicile élu rue des Sports 11 6000 Charleroi,

    contre :

  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles,

  3. la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles.

    Demandeur en intervention :

    la Ville de Charleroi,

    ayant élu domicile chez

    Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles.

    -------------------------------------------------------------------------------------------------------LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 25 juin 2001 par Béatrice ORLAND et Robert ANTOINE qui demandent l'annulation "d’une délibération du conseil communal de la ville de Charleroi du 24 février 2000 adoptant définitivement la révision totale du plan

    XIII - 2227 - 1/23

    communal d’aménagement nº 12 dit «Quartier du Sporting» à Charleroi (section de Charleroi), approuvé par le Roi le 6 avril 1967 et dérogatoire au plan de secteur, ainsi que de l’arrêté du Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Urbanisme et de l’Environnement de la Région wallonne du 28 février 2001, approuvant cette délibération et, pour autant que de besoin, de tous les actes, procédures et décisions ayant conduit à l’approbation dudit plan d’aménagement";

    Vu la demande introduite simultanément par les mêmes requérants tendant à la suspension de l'exécution des mêmes décisions;

    Vu la requête introduite le 13 juillet 2001 par laquelle la ville de Charleroi demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé;

    Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses;

    Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure et de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé;

    Vu la notification du rapport aux parties;

    Vu l'ordonnance du 29 mai 2002, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 11 juin 2002;

    Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat;

    Entendu, en leurs observations, les requérants, Me S. MOENS, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me N. FORTEMPS, loco Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et pour la partie intervenante;

    Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    XIII - 2227 - 2/23

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent comme suit :

  4. Le 6 avril 1967 a été approuvé un plan particulier d’aménagement nº 12 dit du "Quartier du Sporting" à Charleroi. Le territoire couvert par ce plan particulier d’aménagement était délimité, au nord, par le chemin de fer Charleroi-NordChâtelineau, à l’est et au sud par la rue des Sports, et à l’ouest par le boulevard Joseph II et le boulevard Zoé Drion. Ce plan particulier d’aménagement comportait notamment des zones réservées aux bâtiments à destination publique (crèche communale, C.P.A.S., maternité Reine Astrid), une zone réservée aux terrains de sport (essentiellement les installations du stade de football communal) et des zones réservées aux constructions privées (immeubles d’habitation de la rue de la Neuville au nord, de la rue des Sports à l’est).

  5. Un arrêté royal du 10 septembre 1979 a approuvé le plan de secteur de Charleroi. Pour la partie du territoire concernée par le plan communal d’aménagement, le plan de secteur définit trois affectations : en bleu clair : une zone d’équipements communautaires et de services; en rouge : des zones d’habitat (sans surimpression); en vert clair : une zone d’espaces verts (sans surimpression).

  6. Le plan de secteur du 10 septembre 1979 situe les habitations existantes de la rue de la Neuville en zone d’espaces verts, s’écartant ainsi, à la fois, de la situation de fait existant au moment de son adoption, et des prescriptions du plan particulier d’aménagement du 6 avril 1967, qui situent lesdites habitations en zone réservée aux constructions privées. Pour le surplus du périmètre litigieux, le plan de secteur confirme les affectations prévues au plan particulier d'aménagement.

  7. Postérieurement à l’adoption du plan de secteur du 10 septembre 1979, le quartier du Sporting a connu une évolution qui s’est caractérisée, d’une part, par des travaux d’agrandissement du stade du Sporting et, d’autre part, par la réalisation du projet dit "Charleurope".

    4.1. Les travaux d’agrandissement du stade du Sporting ont été entamés dès 1987. En 1997 et 1998, différentes décisions ont été adoptées, qui ont donné lieu à des recours introduits par des riverains.

    XIII - 2227 - 3/23

    4.1.1. Par une délibération du 18 décembre 1997, le conseil communal de la ville de Charleroi a décidé de désaffecter une partie de la voirie communale de la rue des Sports et d’en intégrer l’assiette dans le domaine privé de la ville de Charleroi, ainsi que de concéder un droit de superficie sur cette parcelle au profit du Crédit communal pour effectuer les travaux repris dans les demandes de permis de bâtir relatives à l’aménagement du stade du Sporting de Charleroi, cette délibération n’entrant en vigueur qu’en cas de délivrance de ces permis de bâtir; cette délibération fait l’objet d’un recours en annulation qui est actuellement pendant sous le nº A.77.539/XIII-597 (MONNOM contre Ville de Charleroi); l’illégalité de ladite délibération est par ailleurs invoquée à titre incident dans le cadre d’un autre recours en annulation également pendant devant le Conseil d’E tat (RIQUET et ORLAND co ntre Régio n wallonne, affaire A.79.839/XIII-782), dirigé contre deux permis d’urbanisme du 15 juin 1998 relatifs à des travaux d’aménagement du stade de Charleroi.

    4.1.2. Deux permis de bâtir délivrés le 2 février 1998 pour l’aménagement du stade de football en vue de l’EURO 2000 ont fait l’objet (affaire A.78.086/XIII-559, A.S.B.L. Protection et Sauvegarde du Quartier du Sporting et crts. contre Région wallonne) d’une demande de mesures provisoires avec astreinte d’extrême urgence, qui a été rejetée par l’arrêt nº 73.820 du 20 mai 1998, et d’une demande de suspension selon la procédure ordinaire, qui a été accueillie par l’arrêt nº 73.956 du 28 mai 1998; lesdits permis ont été retirés le 11 juin 1998; le Conseil d’Etat a dès lors constaté, par l’arrêt nº 76.588 du 22 octobre 1998, qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours en annulation dirigé contre les permis de bâtir du 2 février 1998.

    4.1.3. Deux nouveaux permis d’urbanisme relatifs aux travaux d’aménagement du stade en vue de l’EURO 2000, délivrés le 15 juin 1998, ont fait l’objet d’une demande de suspension selon la procédure d’extrême urgence (affaire A.79.101/XIII-701, A.S.B.L. Protection et Sauvegarde du Quartier du Sporting contre Région wallonne), qui a été rejetée par l’arrêt nº 74.799 du 30 juin 1998, d’une demande de suspension selon la procédure ordinaire (affaire A.79.839/XIII-782, RIQUET et ORLAND contre Région wallonne) qui a été rejetée par l’arrêt nº 77.495 du 9 décembre 1998, et d’un recours en annulation qui est toujours pendant à l’heure actuelle sous le nº A.79.839/XIII-782.

    4.2. Le projet "Charleurope" peut se résumer comme suit :

    XIII - 2227 - 4/23

    4.2.1. En 1988, la maternité Reine Astrid a été démolie. Cette maternité se situait à l’est du stade de football, le long des boulevards Joseph II et Zoé Drion, en zone d’équipement communautaire et d’utilité publique au plan de secteur de Charleroi. Au plan particulier d’aménagement du 6 avril 1967, elle se trouvait en zone réservée aux bâtiments à destination publique. La S.A. CHARLEUROPE, une société immobilière, a décidé de construire sur le site de l’ancienne maternité un ensemble de quatre immeubles comprenant des appartements, des bureaux, des commerces au rez-dechaussée et des emplacements de parking. Cet ensemble est destiné à s’implanter à l’angle du boulevard Joseph II et du boulevard Zoé Drion.

    4.2.2. Pour la réalisation de la première phase de ce complexe immobilier, la S.A. CHARLEUROPE a obtenu, le 4 août 1998, un permis d’urbanisme dérogatoire aux prescriptions urbanistiques applicables. Ce permis d’urbanisme a fait l’objet (affaire A.80.858/XIII-869, A.S.B.L. Protection et Sauvegarde du Quartier du Sporting contre Ville de Charleroi et Région wallonne) d’une demande de suspension, qui a été rejetée par l’arrêt nº 78.920 du 23 février 1999, et d’un recours en annulation, qui a été rejeté par l’arrêt nº 83.620 du 24 novembre 1999 en application de l’article 14bis du règlement général de procédure.

  8. La procédure d’élaboration du plan communal d’aménagement révisé, ayant donné lieu aux actes attaqués par le présent recours, peut se résumer comme suit :

    5.1. La décision de la ville de Charleroi de réviser le plan particulier d’aménagement du "Quartier du Sporting" procède d’une double constatation : d’abord, la réalisation du projet "Charleurope" nécessite une dérogation au plan de secteur, par l’inscription d’une zone mixte au plan communal d’aménagement à la place d’une partie de la zone d’équipements communautaires et de services publics prévue au plan de secteur; d’autre part, l’affectation des parcelles occupées par les immeubles d’habitation de la rue de la Neuville doit être confirmée comme étant une zone d’habitat, par dérogation à l’affectation de "zone d’espaces verts" figurant au plan de secteur (régularisation d’une situation de fait existante).

    5.2. Par une délibération du 18 décembre 1997, le conseil communal de la ville de Charleroi a décidé de solliciter l’accord du Gouvernement wallon sur la révision du plan particulier d’aménagement "tant au niveau de ses...

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