Décision judiciaire de Conseil d'État, 3 décembre 2008

Date de Résolution 3 décembre 2008
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 188.451 du 3 décembre 2008 A. 106.381/XIII-2227

En cause : 1. ORLAND Béatrice, rue des Sports 11 6000 Charleroi,

  1. ANTOINE Robert (décédé), instance reprise par COMMUN Jeannine, ayant élu domicile rue des Sports 11 6000 Charleroi,

    contre :

  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernemet, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles,

  3. la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi.

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XIII e CHAMBRE,

    Vu la requête introduite le 25 juin 2001 par Béatrice ORLAND et feu Robert ANTOINE, qui demandent l'annulation "d'une délibération du conseil communal de la Ville de Charleroi du 24 février 2000 adoptant définitivement la révision totale du plan communal d'aménagement nº 12 dit «Quartier du Sporting» à Charleroi (section de Charleroi), approuvé par le Roi le 6 avril 1967 et dérogatoire au plan de secteur, ainsi que de l'arrêté du Ministre de l'Aménagement du Territoire, de

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    l'Urbanisme et de l'Environnement de la Région wallonne du 28 février 2001, approuvant cette délibération, et, pour autant que de besoin, de tous les actes, procédures et décisions ayant conduit à l'approbation dudit plan d'aménagement";

    Vu l'arrêt nº 111.657 du 17 octobre 2002 annulant partiellement les actes attaqués, rouvrant les débats pour le surplus et décidant que la procédure en suspension soit poursuivie conformément aux articles 12 et suivants de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat;

    Vu l'arrêt nº 114.563 du 16 janvier 2003 rejetant la demande de suspension des actes attaqués;

    Vu la notification de l'arrêt aux parties;

    Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 19 février 2003 par les parties requérantes;

    Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

    Vu l'extrait du registre de l'Etat civil de la ville de Charleroi duquel il ressort que Antoine ROBERT y est décédé le 26 février 2008;

    Vu la requête en reprise d'instance introduite le 9 juillet 2008 par Jeannine COMMUN, ayant droit de feu Antoine ROBERT.

    Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

    Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

    Vu l'ordonnance du 15 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 octobre 2008 à 09.30 heures, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 27 novembre 2008;

    Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller;

    Entendu, en leurs observations, les requérantes, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me O. JADIN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;

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    Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause ont déjà été exposés dans l'arrêt nº 111.657 du 17 octobre 2002 auquel il est renvoyé;

    Considérant que, par cet arrêt, le Conseil d'Etat a jugé que la troisième branche du troisième moyen est fondée, cette branche dénonçant l'inadéquation des réponses aux questions posées lors de l'enquête publique et a ainsi annulé partiellement les actes attaqués dans la mesure où ces actes décident :

    - l'autorisation d'implanter des constructions d'une hauteur de 30 mètres et des éléments de structure d'une hauteur de 50 mètres dans le stade (prescription urbanistique "zone aedificandi d'équipements communautaires et de services publics à caractère sportif - le Stade du Sporting"; réf. Plan: RG 6, point 3 "le gabarit");

    - l'inscription d'une zone de talus d'autoroute susceptible d'accueillir de la voirie, entre l'arrière des jardins des habitations de la rue des Sports et l'autoroute (réf. Plan: RG 11); - la suppression d'une partie de la rue des Sports et son remplacement par une zone aedificandi d'équipements communautaires et de services publics à caractère sportif -le Stade du Sporting (réf. Plan: RG 6 au plan);

    Considérant que, par un arrêt nº 114.563 du 16 janvier 2003, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension introduite simultanément à la présente requête en annulation au motif que l'existence du risque de préjudice grave difficilement réparable n'est pas établie;

    Considérant que, par un arrêt nº 123.058 du 18 septembre 2003 (A.79.839/XIII-782), le Conseil d'Etat a également annulé deux permis d'urbanisme délivrés par la Région wallonne à la ville de Charleroi le 15 juin 1998, le premier en vue de l'aménagement du stade communal de Charleroi et des voiries voisines et le second en vue de la réalisation des extensions provisoires du stade pour y accueillir l'Euro 2000;

    Considérant que, le 28 octobre 2004, la Région wallonne a délivré à la ville de Charleroi un permis d'urbanisme ayant pour objet l'aménagement du stade communal de Charleroi et des voiries voisines, dont l'objet est semblable à celui du premier permis

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    du 15 juin 1998 annulé par le Conseil d'Etat; qu'il s'agit d'un permis de régularisation des aménagements définitifs apportés au stade et à ses alentours tels que réalisés en 1998-1999; que ce permis est attaqué par Béatrice ORLAND, requérante dans la présente affaire et par Marie-Christine FRANCK, riveraine des lieux, cette affaire étant enrôlée sous le numéro A.159.461/XIII-3632;

    Considérant que, par un courrier du 9 juillet 2008, Jeannine COMMUN a informé le Conseil d'Etat que son époux Antoine ROBERT est décédé et qu'elle souhaite reprendre l'instance à son nom; qu'elle joint à ce courrier un extrait du registre d'état civil attestant du décès de Robert Antoine ainsi qu'un acte d'hérédité établi par les notaires en charge de cette succession desquels il ressort qu'elle est bien son épouse et qu'elle a vocation à lui succéder; que rien ne s'oppose à cette reprise d'instance;

    Considérant que, dans le premier moyen, les requérantes invoquent "la violation du plan de secteur de Charleroi (section Charleroi), approuvé par l'arrêté royal du 10 septembre 1979, la violation du plan particulier d'aménagement du 6 avril 1967, la violation des articles 12 à 21 et 40 anciens du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), la violation des articles 1er, 19, 28, 48 et 54, 110 à 114 nouveaux du CWATUP, le détournement de procédure, l'abus de pouvoir, le vice dans les motifs, la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité et l'erreur manifeste d'appréciation;"

    Considérant que les requérantes font valoir dans une première branche, que les actes attaqués permettent de déroger totalement au contenu du plan de secteur de Charleroi (section de Charleroi) par l'adoption d'un plan communal d'aménagement (P.C.A.) dérogatoire nº 12, dit "Quartier du Sporting" et que ces dérogations ne répondent pas aux conditions imposées par les articles nouveaux du CWATUP dont l'article 48; qu'à l'appui de cette première branche, elles estiment que les trois conditions exigées par l'article 48 pour qu'un plan communal d'aménagement puisse déroger à un plan de secteur, ne sont pas réunies; que, selon elles, les dérogations du P.C.A. porteraient atteinte à l'économie générale du plan de secteur en ce qu'elles prévoient :

    - l'inscription d'une zone d'habitat qui autorise des activités commerciales et de service, ce qui ne serait pas autorisé dans une zone de bâtiments publics et communautaires selon le nouveau CWATUP et ne serait pas compatible avec la destination générale de cette zone;

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    - l'inscription d'une zone de talus d'autoroute qui pourrait accueillir de la voirie sans critère précis, ce qui dénaturerait la valeur juridique du plan de secteur;

    - des affectations nouvelles et futures qui laisseraient toute latitude à l'autorité; - des travaux d'agrandissement du stade de football qui seraient incompatibles avec le voisinage et relèveraient d'une erreur manifeste d'appréciation; - que le stade dérogerait au plan de secteur dès lors qu'il ne relèverait pas du concept d'équipements communautaires; - que le stade de par ses dimensions et son implantation, porterait atteinte à l'ensemble de la zone;

    qu'elles soutiennent que ces dérogations ne peuvent se justifier par des besoins sociaux, économiques, patrimoniaux ou environnementaux dès...

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