Décision judiciaire de Conseil d'État, 3 décembre 2008

Date de Résolution 3 décembre 2008
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T

no 188.452 du 3 décembre 2008 A. 159.461/XIII-3632

En cause : 1. ORLAND Béatrice, rue des Sports 11 6000 Charleroi,

  1. FRANCK Marie-Christine, ayant élu domicile chez Mme Béatrice ORLAND rue des Sports 11 6000 Charleroi,

contre :

la Région wallonne,

représentée par son Gouvernement.

Partie intervenante :

la Ville de Charleroi,

ayant élu domicile chez Me Olivier JADIN, avocat, boulevard Audent 15 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 janvier 2005 par Béatrice ORLAND et Marie-Christine FRANCK qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon du Logement, des Transports et du Développement territorial du 28 octobre 2004, "qui tend à régulariser les travaux définitifs d'aménagement du stade communal de football de Charleroi et des voiries voisines, réalisés en 1998-1999 par :

- la démolition de la tribune 3 et des gradins debout situés aux angles sud-est et nordest;

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- la démolition des toitures des tribunes situées derrière les buts; - la construction d'une nouvelle tribune 3 à l'est du terrain; - la transformation des tribunes situées derrière les buts; - le réaménagement complet des vestiaires; - l'aménagement des abords du stade et des voiries, et pour autant que de besoin, l'annulation des actes, procédures et décisions ayant conduit à la délivrance dudit permis d'urbanisme";

Vu la requête introduite le 5 avril 2005 par laquelle la ville de Charleroi demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 18 avril 2005 accueillant cette intervention;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;

Vu l'ordonnance du 15 septembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 octobre 2008, date à laquelle l'affaire a été remise à l'audience du 27 novembre 2008 et à laquelle il a été décidé d'une visite des lieux le 12 novembre 2008;

Vu le procès-verbal de visite des lieux du 12 novembre 2008;

Entendu, en son rapport, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, les requérantes, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me O. JADIN, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

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Considérant que les faits et antécédents de la cause sont exposés dans l'arrêt no 123.058 du 18 septembre 2003 (A.79.839/XIII-782) qui a annulé deux permis d'urbanisme délivrés par la Région wallonne à la ville de Charleroi le 15 juin 1998, le premier en vue de l'aménagement du stade communal de Charleroi et des voiries voisines et le second en vue de la réalisation des extensions provisoires du stade pour y accueillir l'Euro 2000; qu'à la suite de cette annulation, la Région wallonne a délivré un nouveau permis le 28 octobre 2004 qui constitue l'acte attaqué et qui tend à régulariser des aménagements définitifs apportés au stade et à ses alentours tels que réalisés en 1998-1999; que, parallèlement, la Région wallonne a approuvé le 28 février 2001 un nouveau plan communal d'aménagement (P.C.A.) intitulé "Quartier du Sporting" pour le stade de Charleroi et ses alentours qui a, préalablement, été adopté définitivement le 24 février 2000 par le conseil communal de la ville de Charleroi; que, par son arrêt nº 111.657 du 17 octobre 2002, le Conseil d'Etat a annulé certaines prescriptions de ce P.C.A. (affaire enrôlée sous le numéro A.106.381/XIII-2227) et a ordonné le retour à la procédure ordinaire pour le surplus, les prescriptions annulées ayant trait à la hauteur des tribunes, à la suppression d'une partie de la rue des Sports et à l'inscription d'une zone de talus d'autoroute; que, par un arrêt nº 188.451 prononcé ce jour, le Conseil d'Etat a poursuivi l'examen de cette affaire et a conclu à l'annulation partielle de ce P.C.A. dans la mesure où celui-ci inscrit une zone de recul le long de la rue de la Neuville pour les parcelles auxquels sont attribués les numéros 62 à 72 et une zone d'habitation contigüe à cette zone de recul, à l'endroit où sont actuellement bâtis les immeubles St Estèphe et Pallas;

Considérant qu'à l'audience du 27 novembre 2008, la partie intervenante a soulevé une exception d'irrecevabilité liée à la perte d'intérêt de Marie-Christine FRANCK, celle-ci ayant vendu son appartement en septembre 2007;

Considérant que, par une lettre du 4 août 2008, Marie-Christine FRANCK informe le Conseil d'Etat qu'elle a vendu en septembre 2007 l'appartement qu'elle occupait dans la résidence St Estèphe au nº 62/3 de la rue de la Neuville à Charleroi; qu'elle estime maintenir son intérêt au recours dans la mesure où elle a également intenté une procédure judiciaire à l'encontre de la Région wallonne et de la ville de Charleroi en mettant en cause leur responsabilité sur la base de l'article 1382 du Code civil ainsi qu'à titre subsidiaire sur la base de l'article 544 du Code civil et que par un arrêt du 21 mai 2008, la Cour d'appel de Liège a décidé de surseoir à statuer en attendant notamment que le Conseil d'Etat tranche le présent litige;

Considérant que le présent recours en annulation est dirigé contre un permis d'urbanisme relatif à des travaux d'aménagement du stade de football de

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Charleroi; qu'un recours en annulation est un recours objectif qui ne consiste pas en la mise en oeuvre d'un droit subjectif dont la requérante pourrait disposer à sa guise; que les conditions de recevabilité d'un recours en annulation sont d'ordre public; qu'en l'espèce, le juge judiciaire a expressément décidé de surseoir à statuer sur l'indemnisation dans l'attente du prononcé de l'arrêt du Conseil d'Etat; que, eu égard à cette circonstance particulière, cette exception ne peut être accueillie;

Considérant que les requérantes prennent un moyen unique de "la violation du plan de secteur de Charleroi (section Charleroi), approuvé par l'arrêté royal du 10 septembre 1979, de la violation du plan particulier d'aménagement (P.P.A.) dit "Quartier du Sporting" approuvé par un arrêté royal du 6 avril 1967, de la violation du Règlement général sur les bâtisses de Charleroi du 22 octobre 1964, de la violation des principes de "bonne administration" et de "bon aménagement des lieux", de la violation des articles 1 à 2, 7 à 21, 40 à 49, 57 à 60, 166 à 188, 246 à 253, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine en vigueur à l'époque des faits (CWATUPa), de la violation des articles 10, 11 et 23, alinéa 3, 4º, de la Constitution, de l'excès et du détournement de procédure, de l'erreur et du vice dans les motifs, du défaut et de l'insuffisance de motivation, de la violation des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative...

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