Décision judiciaire de Conseil d'État, 23 février 1999

Date de Résolution23 février 1999
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 78.920 du 23 février 1999

A.80.858/XIII-869

En cause : l’Association sans but lucratif

PROTECTION ET SAUVEGARDE DU QUARTIER DU SPORTING, ayant élu domicile chez Me Bernard SPINOIT, avocat, boulevard Dewandre 13 6000 Charleroi,

contre :

  1. la Ville de Charleroi, ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 21 1060 Bruxelles,

  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles.

    Partie intervenante :

    la Société anonyme CHARLEUROPE,

    ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19 1180 Bruxelles.

    ---------------------------------------------------------

    XIIIr - 869 - 1/21

    LE PRESIDENT DE LA XIII e CHAMBRE DES REFERES,

    Vu la demande introduite le 27 octobre 1998 par l’association sans but lucratif PROTECTION ET SAUVEGARDE DU QUARTIER DU SPORTING, tendant à la suspension de l’exécution du permis d’urbanisme qui a été délivré le 4 août 1998 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi à la S.A. CHARLEUROPE, en vue d’ériger un complexe immobilier sur un bien sis à Charleroi, boulevard Joseph II et boulevard Zoé Drion, cadastré section B, no 239 x 172 ;

    Vu la requête introduite le même jour par la même partie requérante qui demande l’annulation du même acte;

    Vu la requête introduite le 18 novembre 1998 par laquelle la société anonyme CHARLEUROPE demande à être reçue en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé;

    Vu les notes d’observations et les dossiers administratifs des parties adverses;

    Vu le rapport de Mme VOGEL, auditeur adjoint au Conseil d’Etat;

    Vu l’ordonnance du 2 février 1999 fixant l’affaire à l’audience du 11 février 1999 à 9.30 heures;

    Vu la notification de l’ordonnance de fixation et du rapport aux parties;

    Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre;

    Entendu, en leurs observations, Me B. SPINOIT, avocat, comparaissant pour la partie requérante,

    XIIIr - 869 - 2/21

    Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me M. KAISER, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse et la partie intervenante;

    Entendu, en son avis contraire, Mme VOGEL, auditeur adjoint;

    Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

    Considérant que les faits de la cause se présentent comme suit :

  3. L’immeuble litigieux doit s’implanter sur une parcelle située à l’angle du boulevard Joseph II et du boulevard Zoé Drion, dans le quartier dit du Sporting, sur le site de l’ancienne maternité Reine Astrid. Depuis la démolition de la maternité en 1988, plusieurs projets de réaffectation du site se sont succédé sans toutefois aboutir. Tous les avis concordent pour dire que le site est devenu "un véritable chancre que dissimulent mal des palissades", "un grand trou (qui) déstructure l’image de tout le quartier".

    Le site se situe à proximité immédiate du stade communal de Charleroi qu’il jouxte au sud-ouest. Le site est bordé, en outre, par l’h[.ffi]pital civil, le bâtiment Espace Santé (ancienne polyclinique Institut Gailly), les bâtiments du centre public d’aide sociale, la crèche communale et divers immeubles à appartements.

    Au plan de secteur de Charleroi, approuvé par arrêté royal du 10 septembre 1979, le bien se situe en zone d’équipement communautaire et d’utilité publique (anciennement article 182, 6.2., du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine (CWATUP)); actuellement zone de services publics et

    XIIIr - 869 - 3/21

    d’équipements communautaires (article 28 nouveau du CWATUP).

    Au plan particulier d’aménagement du Quartier du Sporting, le bien se trouve en zone réservée aux bâtiments à destination (d’utilité) publique. Les prescriptions urbanistiques jointes au plan de destination du plan particulier d’aménagement du Quartier du Sporting préci-sent à ce sujet ce qui suit :

    " 1. ZONE RESERVEE AUX BATIMENTS A DESTINATION PUBLIQUE (teintée en bleu) :

    Dans cette zone sont compris :

    - La nouvelle crèche communale (îlot 4).

    - Les bâtiments de la maternité Reine Astrid (îlot 2).

    - Tout projet de construction devra faire l’objet d’un accord de principe à délivrer par le Ministre des Travaux publics préalablement à toute demande de permis de bâtir à délivrer en vertu de l’article 48".

    Devant l’impossibilité pratique d’encore affecter le terrain à un usage public, il fut décidé de demander des dérogations tant aux prescriptions du plan de secteur qu’à celles du plan particulier d’aménagement. Le 4 mai 1998, le conseil communal de la ville de Charleroi marqua par ailleurs son accord de principe unanime sur une demande de révision du plan particulier d’aménagement du Quartier du Sporting.

  4. La S.A. CHARLEUROPE, une société immobilière qui est propriétaire de la parcelle litigieuse, obtint, le 23 septembre 1992, un permis de bâtir pour la construction d’un complexe immobilier d’une superficie de 20.000 m² sur la parcelle en cause. Ce permis ne fut toutefois jamais mis en oeuvre.

  5. Le 19 décembre 1997, la S.A. CHARLEUROPE introduisit une nouvelle demande pour la construction d’un complexe immobilier sur la même parcelle. A cette demande

    XIIIr - 869 - 4/21

    était jointe notamment une notice d’évaluation préalable des incidences sur l’environnement.

    Le projet porte sur un ensemble de quatre immeubles destinés principalement à des appartements; les rezde-chaussée sont affectés à des commerces; un des immeubles comporte trois étages de bureaux. L’ensemble représente une surface après travaux de 11.312 m² et se décom-pose comme suit : 64 appartements; 1.854 m² de bureaux; 1.765 m² de commerces. Le dossier de demande prévoyait 27 emplacements de parking.

  6. Une enquête publique se déroula du 20 janvier 1998 au 2 février 1998 et donna lieu à deux réclamations. La première réclamation émanait des avocats SPINOIT et WESE, agissant en leur qualité de propriétaires de l’immeuble sis boulevard Dewandre, 13. La seconde réclamation émanait de l’actuelle requérante et soulevait essentiellement l’insuffisance du nombre de parkings prévu et l’absence d’accord préalable du ministre compétent.

    Le 12 février 1998, la commune écrivit à la requérante que le dossier avait été renvoyé au demandeur et qu’aucune suite administrative ne lui serait donnée.

  7. Le projet sur lequel porta finalement la demande de permis d’urbanisme était identique à celui décrit ci-dessus sauf en ce qu’il prévoyait un nombre plus élevé d’emplacements de parking (soixante au lieu de vingt-sept).

  8. Conformément aux prescriptions urbanistiques du plan particulier d’aménagement du Quartier du Sporting, la commune sollicita l’accord de principe du ministre par une lettre du 15 avril 1998. Le ministre transmit son accord de principe au fonctionnaire délégué par une lettre du 20 mai 1998 qui était rédigée comme suit :

    XIIIr - 869 - 5/21

    " Concerne : CHARLEROI - Bd Joseph II et Zoé DRION Charleurope - Extension.

    Vous trouverez, ci-joint, copie du dossier dont question sous rubrique.

    En exécution du point 2 des prescriptions du plan particulier d’aménagement approuvé par arrêté royal du 6 avril 1967 au sein duquel est envisagé le projet d’extension du complexe «Charleurope», je marque, par la présente, mon accord de principe sur ledit projet.

    Cette formalité étant préalable à toute demande de permis d’urbanisme dans le périmètre de ce plan particulier d’aménagement, je vous invite à en informer immédiatement le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi.

    Par ailleurs, je vous invite, en exécution des articles 110 et 113 du Code wallon de l’aménagement du territoire, de l’urbanisme et du patrimoine, à instruire favorablement la demande de dérogation motivée que vous adressera le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Charleroi au sujet de ce projet, dans la mesure où cette motivation démontrera à suffisance, d’une part, le caractère compatible du projet avec la destination...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI
1 temas prácticos
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 octobre 2002
    • Belgique
    • 17 octobre 2002
    ...du Quartier du Sporting contre Ville de Charleroi et Région wallonne) d’une demande de suspension, qui a été rejetée par l’arrêt nº 78.920 du 23 février 1999, et d’un recours en annulation, qui a été rejeté par l’arrêt nº 83.620 du 24 novembre 1999 en application de l’article 14bis du règle......
1 sentencias
  • Décision judiciaire de Conseil d'État, 17 octobre 2002
    • Belgique
    • 17 octobre 2002
    ...du Quartier du Sporting contre Ville de Charleroi et Région wallonne) d’une demande de suspension, qui a été rejetée par l’arrêt nº 78.920 du 23 février 1999, et d’un recours en annulation, qui a été rejeté par l’arrêt nº 83.620 du 24 novembre 1999 en application de l’article 14bis du règle......

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT