Décision judiciaire de Conseil d'État, 30 juin 1998

Date de Résolution30 juin 1998
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D’ETAT, SECTION D’ADMINISTRATION.

ARRET

no 74.799 du 30 juin 1998

A.79.101/XIII-701

En cause : 1. l’Association sans but lucratif

PROTECTION ET SAUVEGARDE DU QUARTIER DU SPORTING, 2. MONNOM Nelly, 3. FRANCK Marie-Christine, 4. DETHIER Robert, 5. GHYS Erna, ayant tous élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Clémentine 3 1190 Bruxelles,

contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, avenue Defré 19

1190 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Ville de Charleroi,

ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles.

Requérante en intervention :

la Société anonyme CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE, boulevard Pachéco 44 1000 Bruxelles.

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LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES,

Vu la demande introduite le 25 juin 1998 par l’association sans but lucratif PROTECTION ET SAUVEGARDE DU QUARTIER DU SPORTING, Nelly MONNOM, Marie-Christine FRANCK, Robert DETHIER et Erna GHYS, tendant à la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution des deux permis d’urbanisme délivrés le 15 juin 1998 par le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports de la Région wallonne à la ville de Charleroi, et relatifs,

le premier, à :

- la démolition de la tribune no 3 et des gradins debout situés aux angles sud-est et nord-est;

- la démolition des toitures des tribunes situées derrière les buts;

- la construction d’une nouvelle tribune no 3 à l’est du terrain;

- la transformation des tribunes situées derrière les buts;

- le réaménagement complet des vestiaires; - l’aménagement des abords du stade et des voiries;

le second, à :

- la réalisation des extensions provisoires du stade communal de Charleroi en vue d’y accueillir l’EURO 2000 par :

- la construction d’un troisième niveau de gradins dans la tribune no 3;

- la construction de deux tribunes provisoires installées de part et d’autre de la tribune no 1;

- le montage d’un chapiteau sur le parking situé derrière la tribune no 1;

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- l’installation d’escaliers de secours pour l’évacuation des deux tribunes provisoires situées de part et d’autre de la tribune no 1;

- l’installation de deux nouvelles rangées de sièges au point bas des gradins inférieurs de chaque tribune;

Vu le dossier administratif de la partie adverse;

Vu l’ordonnance du 26 juin 1998, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 juin 1998 à 9.30 heures;

Entendu, en son rapport, M. LEROY, conseiller d’Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Ph. LEVERT, avocat, comparaissant pour les requérants, Me N. WEINSTOCK, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me J. BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante et Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la requérante en intervention;

Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur au Conseil d’Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande de suspension ont été relatés jusqu’à la date du 12 février 1998 dans l’arrêt no 73.956 du 28 mai 1998, rendu entre les mêmes parties; que les faits ultérieurs se présentent comme suit :

Par un arrêt du 28 mai 1998, le Conseil d’Etat a ordonné la suspension de l’exécution des permis délivrés le 2 février 1998. Sur le vu de cet arrêt, la ville de

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Charleroi et le CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE ont modifié le contrat de leasing conclu entre eux. Le conseil communal de Charleroi a approuvé le 5 juin 1998 ces modifications, qui portent notamment sur la renonciation du CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE à son droit de superficie sur le stade. Cette délibération a été approuvée par l’autorité de tutelle. Le 8 juin 1998, les dossiers de demandes de permis de bâtir ont été complétés. Le 11 juin 1998, le fonctionnaire délégué a retiré les permis délivrés le 2 février 1998. Le 15 juin 1998, le Ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Equipement et des Transports a statué à nouveau sur les demandes introduites le 9 septembre 1997 par la ville de Charleroi et a accordé les permis sollicités. II s’agit des actes critiqués;

Considérant qu’à l’audience du 29 juin 1998, l’avocat de la ville de Charleroi a déposé une requête par laquelle celle-ci demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence; qu’il y a lieu d’accueillir cette demande;

Considérant qu’à l’audience du 29 juin 1998, l’avocat de la S.A CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE a déposé une requête par laquelle celle-ci demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence; qu’elle justifie son intérêt par la circonstance qu’elle a conclu avec la ville de Charleroi une convention pour le financement du projet; qu’à la même audience, elle a exposé qu’elle agit en qualité de promoteur;

Considérant que, contrairement à ce que prévoyait la version antérieure des conventions passées entre la ville de Charleroi et le CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE, ce dernier n’est à présent titulaire d’aucun droit réel sur le terrain ou sur les constructions à y ériger; que l’intérêt d’un organisme financier à défendre la régularité d’un permis destiné à autoriser une construction qu’il s’est engagé à financer par des

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conventions plus ou moins complexes, n’est pas un intérêt direct; qu’il dépend en effet de la circonstance qu’un contrat a été conclu avec lui et donc de la décision du bénéficiaire de ce permis de conclure un contrat pour financer la construction autorisée, et de le conclure avec lui; que la demande d’intervention de la S.A. CREDIT COMMUNAL DE BELGIQUE n’est pas recevable;

Considérant que les requérants prennent un premier moyen «de la violation du principe général de la nonrétroactivité des lois, règlements et actes administratifs, de l’incompétence de l’auteur de l’acte, de la violation des prescriptions du plan particulier d’aménagement du Quartier (du) Sporting à Charleroi, approuvé par arrêté royal du 6 avril 1967, de la violation des articles 48, 53, 127 et 274bis nouveau du...

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