Les différentes catégories de dirigeants et leurs responsabilités respectives

AuteurPhilippe Jehasse
Pages52-58

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1. Présentation

La direction d'une société peut également être assumée par une personne morale et non par une ou plusieurs personnesPage 53 physiques (administrateur(s), gérant(s), membre(s) du comité de direction).

Il n'est pas rare que certaines personnes, bien que n'ayant pas été officiellement désignées comme administrateur, gérant ou membre du comité de direction, exercent néanmoins la gestion de la société.

Sous l'influence de la «corporate governance», le conseil d'administration des sociétés cotées doit comprendre au moins trois administrateurs indépendants.

Enfin, nous examinerons brièvement le régime de responsabilité applicable aux «administrateurs publics» et aux personnes préposées à la gestion de la succursale belge d'une société étrangère.

2. Administrateur ou gérant personne morale

La loi du 2 août 2002, dite loi de «corporate governance», a clarifié la situation de l'administrateur ou gérant 77 personne morale.

Désormais, l'administrateur ou gérant personne morale doit, sous peine de violation du Code des sociétés, désigner son représentant permanent parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du comité de direction ou travailleurs 78. Ce représentant permanent doit par ailleurs être une personne physique.

Le représentant permanent est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son propre compte, sans préjudice de la responsabilité solidaire de l'administrateur ou gérant personne morale qu'il représente 79.

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Toutefois, si le représentant permanent est un employé de la personne morale administrateur ou gérant, nous sommes d'avis que le régime d'immunité organisé par l'article 18 de la loi du 3 juillet 1978 sur le contrat de travail lui est applicable. En d'autres termes, il n'engagera sa responsabilité personnelle qu'en cas de dol, de faute lourde ou de fautes légères habituelles.

3. Le dirigeant de fait

Il arrive que certaines personnes, institutions ou autorités s'arrogent les pouvoirs légalement dévolus aux organes de gestion alors qu'elles ne revêtent pas - officiellement du moins - la qualité d'administrateur, de gérant ou de membre du comité de direction.

Cette pratique se présente le plus souvent dans les cas de figure suivants:

- La société est dirigée par un conseil d'administration ou un gérant de façade, la gestion étant en réalité assumée par une personne condamnée pénalement et frappée d'interdiction professionnelle.

- Un important bailleur de fonds, privé ou public, exige que les organes de gestion prennent certaines décisions stratégiques.

- Un actionnaire majoritaire impose ses vues au conseil d'administration ou au gérant.

- La gestion d'une société filiale est en vérité assumée par la société mère.

Pour pouvoir être qualifiée d'administrateur ou de gérant de fait, il convient que la personne incriminée exerce, en toute souveraineté et indépendance, une activité positive de gestion ou de direction.

Ainsi, le...

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