13 FEVRIER 2014. - Arrêté du Gouvernement wallon portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées

Le Gouvernement wallon,

Vu le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, notamment les articles 3 à 5, 7 à 9, 17, 55, § 1er, et 83;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées;

Vu l'avis du Conseil d'Etat n° 54.717/4, donné le 6 janvier 2014 en application de l'article 84, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Considérant la Décision n° 406/2009/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, relative à l'effort à fournir par les Etats membres pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre afin de respecter les engagements de la Communauté en matière de réduction de ces émissions jusqu'en 2020, imposant à la Belgique une obligation de diminution des émissions de gaz à effet de serre, pour 2020, de 21 % pour le secteur ETS (industries lourdes, énergies...) et de 15 % pour le secteur non ETS (résidentiel, agriculture...) par rapport aux niveaux d'émission de 2005;

Considérant la Directive 2009/28/CE du Parlement et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant et abrogeant les Directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, imposant aux Etats membres des objectifs contraignants et mesures concernant l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, qui impose à la Belgique d'augmenter sa production d'énergie, produite à partir de sources renouvelables, à concurrence de 13 % de sa consommation finale en énergie en 2020;

Considérant que les obligations précitées de diminution des émissions de gaz à effet de serre et d'augmentation de la production des énergies issues de sources renouvelables, sont réparties entre les trois Régions et le fédéral;

Considérant que le Gouvernement wallon s'est engagé, à travers sa Déclaration de politique régionale wallonne 2009-2014 à tendre à l'horizon 2020 à 20 % de la consommation finale d'énergie par des sources renouvelables;

Considérant que le Gouvernement wallon a, en conséquence, adopté en date du 11 juillet 2013 le « Cadre de Référence pour l'implantation d'éoliennes en Wallonie », lequel fixe les orientations stratégiques en terme de développement de projets éoliens à un objectif de production d'électricité de 3 800 GWh d'ici 2020;

Considérant, au vu des éléments exposés ci-avant, que le déploiement du parc éolien en Wallonie constitue une nécessité, destinée à répondre à un engagement de production d'énergie renouvelable et que, de ce fait, les parcs éoliens constituent des projets d'intérêt public, venant en soutien ou en remplacement de sources d'énergie plus attentatoires à l'environnement; que cet intérêt public est par ailleurs marqué par la nécessité de garantir à la Wallonie un approvisionnement énergétique suffisant et indépendant;

Considérant qu'il s'impose tout à la fois de rencontrer durablement les intérêts énergétiques, économiques et environnementaux de la Région wallonne ainsi que les intérêts de ses habitants;

Considérant la circulaire GDF-03 du 12 juin 2006 de la Direction générale Transports aériens du SPF Mobilité et Transports, relative au balisage des obstacles aériens;

Considérant la norme de la Commission électrotechnique internationale CEI 61400 relative aux aérogénérateurs et ses normes dérivées;

Considérant la Recommandation du Conseil de l'Europe, du 12 juillet 1999, relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz), publiée au Journal Officiel de l'Union européenne le 30 juillet 1999;

Considérant que tous les établissements classés sont soumis à l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et notamment au chapitre VII - Bruit -; que ce dernier a été rédigé de manière à pouvoir s'appliquer à une majorité d'établissements industriels; qu'il impose à un établissement classé une limite de niveau sonore de 40 dBA durant la nuit lorsque la mesure à l'immission est effectuée en zone d'habitat ou d'habitat à caractère rural;

Considérant que tout établissement classé est asservi aux objectifs de la protection de l'environnement du fait de son exploitation; qu'il est donc nécessaire de pourvoir les activités et installations de production d'énergie éolienne de conditions d'exploitations adaptées; qu'il s'impose dès lors d'établir des conditions sectorielles d'exploitation imposant, pour les éoliennes, des normes maximales de bruit à l'immission;

Qu'à ce titre, s'il apparait judicieux de conserver la philosophie qui avait présidé à l'adoption des conditions générales, il importe néanmoins de s'en écarter de façon marginale pour encadrer au plus juste l'exploitation des établissements en question;

Considérant que les conditions générales précisent des conditions de mesures destinées à garantir la qualité et la reproductibilité de celles-ci; qu'il est, par exemple, nécessaire de s'affranchir des perturbations acoustiques liées au vent, en raison des deux facteurs suivants :

- le vent fort induit des bruits élevés sur les structures de l'environnement (arbres, bâtiments) et ces bruits s'ajoutent à la mesure et la perturbent;

- le vent modifie la propagation des ondes sonores et donc le niveau perçu selon sa Direction;

Considérant, que, dans le but d'éviter de biaiser exagérément les mesures par ces effets parasites, les conditions générales prévoient que les mesures sonométriques ne peuvent être réalisées en cas de précipitations ou lorsque la vitesse du vent dépasse 5 m/s;

Considérant que les éoliennes émettent un bruit progressivement plus élevé lorsque la vitesse du vent augmente; que restreindre la norme de bruit applicable aux éoliennes aux faibles vitesses de vent ne rendrait pas compte des niveaux sonores qu'elles peuvent engendrer en fonctionnement normal, c'est-à-dire lorsque le vent souffle suffisamment; que les conditions générales n'ont manifestement pas été rédigées en tenant compte de la spécificité des éoliennes; qu'il en résulte que les limites de niveaux sonores prévues par l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 précité ne sont pas adaptées à la gestion du bruit des éoliennes;

Considérant que lorsque le vent possède une faible vitesse ( 10 m/s), le bruit généré par l'ambiance (bruit propre du vent ou bruit généré par le vent au droit des obstacles bâtis ou non bâtis) devient prédominant par rapport à celui de la machine et, de nouveau, le bruit de la machine n'est pas émergent dans l'ambiance sonore;

Considérant par contre que lorsque le vent développe une vitesse comprise entre 7 et 9 m/s, le bruit de l'éolienne se distingue au sein du bruit ambiant et ce, de façon maximale;

Considérant qu'il fut tenu compte de ce plafond, au sein de l'ambiance sonore, du bruit généré par les éoliennes par le cadre de référence pour les éoliennes, adopté en juillet 2002, lequel s'inspire, en termes de bruit, des normes hollandaises; que l'autorité compétente, en prescrivant des conditions particulières pour le bruit dans les permis éoliens, s'est inspirée, pendant plusieurs années, de cette méthodologie hollandaise définie dans le cadre de référence de 2002;

Considérant cependant que, dans son arrêt n° 222.592 du 21 février 2013, Dumont et consorts ainsi que dans des arrêts subséquents rendus dans les mêmes termes, le Conseil d'Etat stipule que des valeurs limites fixées par conditions particulières qui s'écarteraient des valeurs limites fixées par les conditions générales précitées, dont celle de 40 dBA la nuit seraient illégales; qu'en effet la dérogation aux conditions générales ne peut se trouver que dans un arrêté portant conditions sectorielles; que l'arrêt du Conseil d'Etat rappelle qu'un arrêté qui fixerait des conditions sectorielles s'écartant des conditions générales devrait être motivé à cet égard;

Considérant que, dans ses arrêts n° 225.194 du 22 octobre 2013 et n° 225.439 du 12 novembre 2013, le Conseil d'Etat précise que « si le Gouvernement estime que les conditions générales, étant applicables, ne sont pas adaptées à l'exploitation des éoliennes, il a alors l'obligation d'arrêter des conditions sectorielles pour l'exploitation de cette catégorie d'établissements, aptes à atteindre les objectifs visés audit article 2 »;

Considérant que les objectifs visés à l'article 2 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement sont principalement d'« assurer, dans une optique d'approche intégrée de prévention et de réduction de la pollution, la protection de l'homme ou de l'environnement contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'un établissement est susceptible de causer, directement ou in directement, pendant ou après l'exploitation »; qu'en son alinéa 2, l'article 2 précise que le décret vise notamment « à contribuer à la gestion rationnelle, entre autres, de l'énergie »;

Considérant que l'augmentation du parc éolien en Wallonie constitue une nécessité destinée à répondre à un engagement de production d'énergie renouvelable et que, de ce fait, les parcs éoliens constituent donc des projets d'intérêt public; que les orientations stratégiques du Gouvernement régional en matière de développement de projets éoliens confèrent à ceux-ci une importance dont les normes environnementales doivent tenir compte;

Considérant, au vu des éléments exposés ci-avant, qu'il apparaît nécessaire d'adapter les valeurs d'immission relatives aux éoliennes;

Que par ailleurs, des conditions de mesure du bruit des éoliennes pourront également être arrêtées par le Ministre de l'Environnement;

Considérant que si des études spécifiques au bruit éolien mettent en évidence une gêne supérieure liée à ce bruit en raison de...

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