Prescriptions quinquennales

AuteurMichel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle
Occupation de l'auteurRéviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat
Pages242-245

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L'article 198, paragraphe premier, prévoit tout d'abord une prescription de 5 ans pour les actions contre les associés, à partir de la publication de leur retraite de la société, sinon à partir de la publication d'un acte de dissolution ou de l'expiration du terme contractuel.

Cette prescription vise les associés dont la responsabilité est illimitée.

Conseil

Le délai de prescription court à partir de la publication du retrait ou de la dissolution de la société. Celui qui se retire veillera tout particulièrement à ce que ce retrait fasse l'objet d'une publication (art. 74, 1° et 69, 4°).

Le délai prendra court également à l'expiration de la durée de vie de la société telle qu'éventuellement fixé par les statuts (art. 343 et 645).

Cette prescription ne vise pas les actions que pourraient s'exercer mutuellement les associés. Elle ne vise que les recours exercés par des tiers.

L'art. 198 prévoit ensuite une même prescription de 5 ans pour les actions de tiers en restitution de dividendes indûment distribués, à partir de la distribution.

Un dividende est la partie du bénéfice éventuellement dégagé par la société allouée pour chaque action. La distribution d'un dividende résulte d'une décision de l'assemblée générale.

La mise en oeuvre de cette décision est du ressort de l'organe de gestion (conseil d'administration ou gérant).

Une distribution de dividende peut être indue, soit en raison du non-respect des statuts ou de la loi. A cet égard, pour les SA ou les SPRL, aucune distribution de dividende ne peut être faite lorsque, à la date de clôture du dernier exercice, l'actif net tel qu'il résulte des comptes annuels est ou deviendrait à la suite d'une telle distribution inférieur au montant du capital libéré ou, si ce montant est supérieur, du capital appelé, augmenté de toutes les réserves que la loi ou les statuts ne permettent pas de distribuer (art. 617 et 320).

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La distribution sera également indue si elle est faite sans respecter les modalités pratiques telles que définies par l'assemblée générale (montant, date et lieu du paiement).

Cette action devra être introduite de manière indifférente contre l'ensemble des personnes ayant perçu le dividende indu.

Le délai court à dater de la distribution elle-même.

La prescription est encore de cinq ans pour les actions contre les liquidateurs, en cette qualité ou, à défaut, contre les personnes considérées comme liquidateurs en vertu de l'article 185 à partir de la...

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