Prescription de 6 mois

AuteurMichel de Wolf Wolf/Patrick de Wolf Wolf/Pierre Nicaise Nicaise/Laurent Stas de Richelle Richelle
Occupation de l'auteurRéviseur d'entreprises/Avocat/Notaire/Avocat
Pages246-247

Page 246

Une prescription de 6 mois est prévue dans les cas particuliers suivants (article 198, §2).

A Nullité de fusions et scissions

Les fusions et scissions de sociétés doivent respecter les conditions de formes suivantes:

- constatation par un acte authentique (art. 700 et 737);

- rédaction préalable d'un rapport par l'organe de gestion (art. 694 et 730);

- rapport préalable par le commissaire ou en absence de celui-ci par un reviseur d'entreprises ou un expert comptable externe (art. 695 et 731).

Le non-respect de ces formalités constitue une cause de nullité de la fusion ou de la scission (art. 689). La nullité d'une fusion ou d'une scission est prescrite par 6 mois à dater de la publication par extrait ou par mention aux Annexes du Moniteur Belge du procès-verbal de l'assemblée générale approuvant ladite fusion ou scission (art. 683).

Attention

La procédure de demande de nullité ne peut plus être introduite si la formalité a été régularisée.

Les actions en nullité d'une fusion ou d'une scission peuvent également être introduites lorsque la soulte en espèces dépasse le dixième de la valeur nominale des actions ou parts attribuées ou, à défaut de valeur nominale, de leur pair comptable (art. 688, al. 1). Cette action en nullité doit également être introduite endéans un délai de 6 mois prenant cours à dater de la...

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