Décision judiciaire de Conseil d'État, 7 décembre 2020
Date de Résolution | 7 décembre 2020 |
Juridiction | XI |
Nature | Arrêt |
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R Ê T
nº 249.163 du 7 décembre 2020
A. 232.323/XI-23.313
En cause : 1. L'ORDRE DES BARREAUX FRANCOPHONES
ET GERMANOPHONE, 2. L’A.S.B.L. COORDINATION ET INITIATIVES POUR
ET AVEC LES REFUGIES ET ETRANGERS, 3. L’A.S.B.L. VLUCHTELINGENWERK VLAANDEREN, 4. L’A.S.B.L. NANSEN, 5. LA LIGUE DES DROITS DE L'HOMME, ayant élu domicile chez
Me Michel KAISER, avocat, boulevard Louis Schmidt 56 1040 Bruxelles,
contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
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I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 27 novembre 2020, l'Ordre des barreaux francophones et germanophone, l’a.s.b.l. Coordination et initiatives pour et avec les réfugiés et étrangers, l’a.s.b.l. Vluchtelingenwerk Vlaanderen, l’a.s.b.l. Nansen et la Ligue des droits de l'homme demandent la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de « la décision, prise à une date inconnue par le Commissaire Général aux Réfugiés et aux Apatrides, aux alentours du 18 novembre 2020, non publiée et dont l'instrumentum leur est aujourd'hui inaccessible et inconnu, d'organiser un nombre non précisé d'entretiens personnels dans le cadre des demandes de protection internationale par vidéoconférence ».
II. Procédure
Par une ordonnance du 30 novembre 2020, l’affaire a été fixée à l’audience du 4 décembre 2020.
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M. Yves Houyet, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Pierre Robert, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Grégory van Witzenburg, loco Me Elisabeth Derriks, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Benoit Cuvelier, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les parties requérantes produisent en annexe à leur requête un document rédigé par la partie adverse, le 18 novembre 2020, qui est intitulé « Présentation du projet-pilote d’entretiens par vidéoconférence de demandeurs d’asile séjournant dans des centres ouverts ».
Dans ce document, la partie adverse édicte des règles relatives à l’organisation, à court terme, d’entretiens par vidéoconférence de demandeurs d’asile séjournant dans des centres ouverts et aux modalités de ces entretiens. La partie adverse fait également état de sa décision d’élaborer, à plus long terme, un cadre structurel pour les entretiens par vidéoconférence, « à côté des entretiens en présentiel au CGRA ».
L’acte précité qui énonce les règles relatives à l’organisation, à court terme, d’entretiens par vidéoconférence de demandeurs d’asile séjournant dans des centres ouverts et aux modalités de ces entretiens, constitue l’acte attaqué.
IV. Recevabilité de la demande de suspension
Thèses des parties
Les parties requérantes font valoir que « (…) l'acte attaqué modifie, de manière générale et abstraite, la procédure de protection internationale, dans un premier temps pour les demandeurs résidant dans les centres de Kapellen, Poelkapelle, Bovigny et Mouscron, et dans un second temps pour d'autres demandeurs », que « (…) la détermination par le Roi des conditions dans lesquelles
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se déroule l'entretien personnel s'opère via l'arrêté royal du 11 juillet 2003 fixant la procédure devant le Commissariat général aux Réfugiés et aux Apatrides ainsi que son fonctionnement, et en particulier, pour ce qui concerne la présence physique lors de l'entretien, par les articles 13 et 13/1, alinéas 1 et 2 et, subsidiairement, 9 de l'arrêté royal », que « par conséquent, l'acte attaqué, qui déroge à la portée de l'arrêté royal, modifie l'ordonnancement juridique », qu’il « constitue donc un acte attaquable devant votre Conseil », que « (…) la partie adverse ne pourrait pas être suivie si elle entendait prétendre que le mode d'organisation des auditions serait à ce point un élément de détail que sa modification n'aurait pas de caractère normatif », que « des questions comparables avaient été soulevées dans le cadre de la loi du 29 janvier 2016 relative à l'utilisation de la vidéoconférence pour la comparution d'inculpés en détention préventive », que « saisie d'un recours en annulation, la Cour constitutionnelle avait jugé dans son arrêt 76/2018 que la tenue d'audiences par visioconférence exigeait de par sa nature un certain nombre de garanties essentielles qui devaient figurer dans la loi (points E.10.4.2. et B.10.4.3.), même si les exigences de l'article 6 de la CEDH ne sont pas en tant que telles applicables au cours de la phase préalable de la procédure pénale (point B.10.4.1.) », que « (…) l'organisation des auditions en vidéoconférence implique le traitement de données particulièrement sensibles, visées par l'article 9 du RGPD », que « (…) l’ingérence qu'organise l'acte attaqué ne pourrait pas ne pas constituer un acte réglementaire susceptible de recours au sens de l'article 14 des lois coordonnées », que « la partie adverse soutiendrait à tort que l'acte attaqué n'est pas susceptible de recours en raison du fait qu'il ne constitue que ce qu'elle qualifie de ″projet pilote″ », que « la dénomination donnée à un acte, dont on ignore en outre la forme, n'a pas d'incidence sur la réalité de sa qualification juridique, notamment au regard de sa portée et de ses effets en termes de modification de l'ordonnancement juridique », que « d'une part, l'acte attaqué, qui modifierait l'ordonnancement juridique même s'il ne devait s'appliquer qu'à un nombre limité de situations individuelles, vise potentiellement un nombre élevé de demandeurs de protection internationale puisque les quatre centres concernés par le projet ont une capacité totale cumulée de 1.885 personnes », que « le courrier du CGRA du 18 novembre indique que le projet permettra ″un plus grand nombre de départs des centres d'accueil Fedasil″, ce qui signifie des décisions prises plus rapidement et donc un nombre de personnes potentiellement concernées nettement plus important que la capacité d'accueil des quatre centres à un moment x », que « d'autre part, il ressort du courrier du 19 novembre précité que la partie adverse envisage que le projet mis en place sera d'une durée indéterminée », qu’un « premier ″projet pilote″ a, de l'aveu même de la partie adverse, déjà été effectué d'abord en centre fermé puis en juin et juillet 2020 pour l'audition de mineurs étrangers non accompagnés, de sorte que la qualification de ″projet pilote″ dont est revêtue la décision querellée paraît inexacte et à vrai dire...
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