6 MAI 2010. - Arrêté du Gouvernement wallon adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts et de l'inscription d'une zone d'espaces verts (planche 42/2N)

Le Gouvernement wallon,

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 juillet 2009 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement, modifié par l'arrêté du Gouvernement wallon du 21 janvier 2010,

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 22, 23, 30, 35, 37 et 41 à 46;

Vu le schéma de développement de l'espace régional (SDER) adopté par le Gouvernement le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 établissant le plan de secteur de Liège, notamment modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 6 septembre 1991;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 décidant la révision du plan de secteur de Liège et adoptant l'avant-projet de modification de plan en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts (planche 42/2N);

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts (planche 42/2N);

Vu les réclamations et observations, émises lors de l'enquête publique qui s'est déroulée à Oupeye entre le 28 octobre et le 11 décembre 2003, qui portent sur les thèmes suivants :

-le manque d'information et l'imprévisibilité;

- la complétude de l'étude d'incidences;

- l'incompatibilité du projet avec la politique régionale;

- l'invalidation des besoins socio-économiques justifiant la création d'une nouvelle ZAE sur le plan;

- l'estimation des besoins spatiaux des entreprises à dix ans à venir;

- la zone d'espaces verts tampon;

- les alternatives de localisation;

- les alternatives de délimitation;

- la situation existante;

- les effets sur l'environnement;

- l'accessibilité;

- les aspects économiques et politiques;

- la dévaluation foncière;

- les propositions d'affectation;

- la mise en oeuvre de la zone;

Vu l'avis favorable assorti de conditions du conseil communal de Oupeye du 15 janvier 2004;

Vu l'avis favorable conditionnel relatif à la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts, et d'une zone d'espaces verts (planche 42/2N) émis par la CRAT le 19 mars 2004;

Vu l'avis favorable, assorti de remarques et de recommandations, rendu par le Conseil wallon de l'Environnement pour le développement durable en date du 4 mars 2004;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts, et de l'inscription d'une zone d'espaces verts (planche 42/2N);

Vu le décret-programme du 3 février 2005 qui prévoit de nouvelles dispositions applicables en matière de révision des plans de secteur ainsi que la suppression de l'article 31bis du CWATUP portant sur le cahier de charges urbanistique et environnemental, mais dispose, en son article 101, que " la révision d'un plan de secteur arrêtée provisoirement par le Gouvernement sur avis de la Commission régionale avant l'entrée en vigueur du présent décret poursuit la procédure en vigueur avant cette date " et que" les dispositions de l'article 46, § 1er, tel que modifié par le présent décret, sont d'application à la date d'entrée en vigueur du présent décret";

Vu le décret du 20 septembre 2007 qui prévoit de nouvelles dispositions applicables en matière de révision des plans de secteur, mais qui dispose, en son article 20, alinéa 2, que "L'élaboration ou la révision d'un plan d'aménagement adopté provisoirement avant l'entrée en vigueur du présent décret peut poursuivre la procédure en vigueur avant cette date.";

Vu l'arrêt n° 189.044 de la treizième chambre du Conseil d'Etat, prononçant le 19 décembre 2008 l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zone d'activité économique industrielle des Hauts Sarts et de l'inscription d'une zone d'espaces verts (planche 42/2N);

Considérant que l'arrêt n° 189.044 du 19 décembre 2008 est essentiellement motivé par le considérant suivant :

Considérant qu'il apparaît (...) que si la partie adverse a répondu aux réclamations relatives à la satisfaction des besoins économiques dans d'autres zones d'activité économique existantes ou par la réhabilitation de sites d'activité économique désaffectés, elle n'a par contre pas répondu personnellement à la réclamation précise et pertinente des requérants relative à l'alternative de localisation envisagée par l'étude d'incidences et critiquant sur ce point l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 septembre 2003 adoptant le projet de révision du plan de secteur; que, dans cette mesure, la première branche du moyen est fondé

;

Considérant que, l'annulation étant essentiellement justifiée par une absence de motivation formelle de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, la procédure peut être reprise au stade de la formulation de la décision définitive, pour autant que soit formellement complétée la motivation lacunaire;

Considérant que, dès lors, les règles procédurales qui ont présidé à l'élaboration de l'arrêté du 22 avril 2004 peuvent être appliquées en vertu des dispositions transitoires que comportent les décrets modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine visés ci-avant;

Considérant que, si l'enquête publique a été organisée il y a six ans et demi, la situation de fait et de droit n'a pas évolué pendant ce laps de temps de manière telle qu'il conviendrait de recommencer l'enquête; qu'en effet le projet de révision de plan de secteur présente les mêmes caractéristiques et que l'occupation de la zone tant du projet que de la variante, les composantes de leur milieu (air et climat, eaux superficielles et souterraines, sol et sous-sol, faune et flore, santé et sécurité, agréments des conditions de vie, biens matériels et patrimoniaux, mobilité, réseaux et infrastructures et les effets sur les activités) leur environnement proche (zones d'habitat et d'activité économique périphériques) et les contraintes qui peuvent y être associées, n'ont pas présenté de modifications qui puissent remettre en question l'évaluation des incidences sur l'environnement qui avait été réalisée;

Considérant que le public a par conséquent pu remettre un avis circonstancié sur le projet et qu'il n'est donc pas nécessaire d'organiser une nouvelle enquête publique pour actualiser celle qui avait été réalisée à l'époque;

Etude d'incidences

Considérant que, dans sa décision du 18 septembre 2003, le Gouvernement a estimé que l'étude d'incidences comprenait la totalité des éléments nécessaires à l'appréciation de l'opportunité et de l'adéquation du projet et l'a dès lors considérée comme complète;

Considérant que la CRAT, quoiqu'elle relève une série de faiblesses, d'erreurs et de lacunes, estime la qualité de l'étude d'incidences satisfaisante;

Considérant que le CWEDD, quoiqu'il relève certaines imprécisions et manques d'explication, estime la qualité de l'étude d'incidences satisfaisante;

Considérant que ces éléments complémentaires identifiés par la CRAT et le CWEDD ne font pas partie du contenu de l'étude d'incidences tel que défini par l'article 42 du CWATUP et par le cahier spécial des charges; que leur absence n'est pas de nature à empêcher le Gouvernement de statuer en connaissance de cause sur l'adéquation et l'opportunité du projet;

Considérant qu'il est pris acte des erreurs matérielles qui sont sans incidence sur le contenu de l'étude;

Considérant que l'étude d'incidences rencontre le prescrit de l'article 42 du CWATUP et du cahier des charges; que le Gouvernement est suffisamment informé pour statuer en connaissance de cause;

Considérant que les dispositions de l'article 46, § 1er, 3°, du Code, tel que modifié par le décret-programme du 3 février 2005 et par le décret du 20 septembre 2007 s'appliquent à la présente révision du plan de secteur;

Considérant qu'aucune compensation n'était proposée en tant que telle dans l'avant-projet du 18 octobre 2002;

Considérant que l'article 42, 10°bis, introduit par le décret du 20 septembre 2007 soumet à l'étude d'incidences les compensations proposées par le Gouvernement dans l'avant-projet;

Considérant le commentaire de l'article 3 de l'avant-projet de décret du 20 septembre 2007 portant sur l'article 42, 10°bis : "Il est évident que ce point ne sera pertinent que pour autant que, d'une part, la révision du plan de secteur porte sur l'inscription d'une nouvelle zone destinée à l'urbanisation qui nécessite cette compensation et que, d'autre part, la compensation se fasse par une désurbanisation ne fût-ce que partielle. Dans l'hypothèse où la compensation se fait par un autre mode, le Gouvernement fixera ces autres modes de compensation dans l'arrêté définitif révisant le plan de secteur.";

Considérant que la compensation ne s'opère pas de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT