Décision judiciaire de Conseil d'État, 19 décembre 2008

Date de Résolution19 décembre 2008
JuridictionXIII
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

A R R E T no 189.044 du 19 décembre 2008

A.156.496/XIII-3526

En cause :

  1. GILISSEN Michel,

  2. RENSON Jean-Yves, ayant tous deux élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13

4000 Liège,

A.158.467/XIII-3603

En cause :

DUPONT Gérard, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Anne WILIQUET, avocats, rue Simonon 13

4000 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre LAMBERT, avocat, rue de Nieuwenhove 14A

1180 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 12 octobre 2004 par Michel GILISSEN et Jean-Yves RENSON qui demandent l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 adoptant définitivement la révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'activité économique mixte et d'une zone d'activité économique industrielle sur le territoire de la commune d'Oupeye (Vivegnis et Hermée), en extension de la zoned'activité économique industrielle des Hauts Sarts et de l'inscription d'une zone d'espaces verts (planche 42/2 N) (affaire A.156.496/XIII-3526);

Vu la requête introduite le 20 décembre 2004 par Gérard DUPONT qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 précité

(affaire A.158.467/XIII-3603);

Vu l'arrêt n/ 139.638 du 21 janvier 2005 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué dans l'affaire A. 156.496/XIII-3526;

Vu l'arrêt no 175.038 du 27 septembre 2007 joignant les causes, sursoyant à statuer, posant une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et chargeant, à la réception de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction;

Vu l'arrêt n/ 114/2008 rendu le 31 juillet 2008 par la Cour constitutionnelle, notifié au Conseil d'Etat le 1er août 2008;

Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 13 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties, le dernier mémoire des requérants et les lettres valant dernier mémoire ainsi que demande de poursuite de la procédure de la partie adverse;

Vu l'ordonnance du 5 novembre 2008, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 11 décembre 2008 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me M. DELNOY, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;Considérant que les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans l'arrêt n/ 175.038 du 27 septembre 2007;

Considérant que les requérants prennent un premier moyen, seconde branche, de la violation de l'article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution; qu'ils soutiennent que l'article 46, § 1er, du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine (CWATUP), tel que modifié par le décret du 18 juillet 2002, viole l'article 23, alinéa 3, 4o, de la Constitution, dans la mesure où la nouvelle disposition est moins protectrice de l'environnement que l'ancien article 46 du même Code;

Considérant que l'arrêt n/ 175.038 du 27 septembre 2007 a posé la question préjudicielle suivante à la Cour constitutionnelle : " L'article 46, § 1er, du CWATUP, tel que modifié par l'article 25 du décret du 18 juillet 2002, viole-t-il l'article 23 de la Constitution et la règle de standstill qui s'y attache, dans la mesure où, alors que l'ancien article 46 du CWATUP imposait, à titre de condition de l'inscription de nouvelles zones d'activité économique mixte ou industrielle, la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés dans les cinq ans, le nouvel article 46 du CWATUP prévoit que l'inscription de telles zones peut intervenir si elle est accompagnée soit de la réaffectation de sites d'activité économique désaffectés, soit de l'adoption de mesures favorables à la protection de l'environnement, soit d'une combinaison de ces deux modes d'accompagnement ?";

Considérant que, par un arrêt n/ 114/2008 du 31 juillet 2008, la Cour constitutionnelle a apporté une réponse négative à la question, estimant que "l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3/, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, tel qu'il a été remplacé par l'article 25 du décret du 18 juillet 2002, ne viole pas l'article 23, alinéa 3, 4/, de la Constitution"; que l'arrêt est motivé comme suit : " B.3. L'article 23 de la Constitution implique, en ce qui concerne la protection d'un environnement sain, une obligation de standstill qui s'oppose à ce que le législateur compétent réduise sensiblement le niveau de protection offert par la législation applicable sans qu'existent pour ce faire des motifs liés à l'intérêt général.

B.4.1. La disposition en cause substitue à l'obligation de compenser l'inscription des nouvelles zones d'activité économique mixte ou industrielle par la réaffectation dans les cinq ans de sites d'activité économique désaffectés, l'obligation d'accompagner l'inscription de ces nouvelles zones par la réaffectation de pareils sites, par des mesures favorables à la protection de l'environnement ou par une combinaison de ces deux mesures.

Ces mesures d'accompagnement doivent, dans leur globalité, garantir l'effectivité du droit à la protection d'un environnement sain d'une manière au moins équivalente aux mesures exclusivement planologiques prévues par la législation antérieure. Il ressort également des travaux préparatoires que le recours exclusif aux mesures de réaffectation planologique suscite des difficultés pratiques sérieuses quihypothèquent la coordination harmonieuse des impératifs d'ordre économique et urbanistique prévue par l'article 1er du CWATUP.

B.4.2. Il s'ensuit que la disposition litigieuse ne peut être qualifiée de mesure réduisant sensiblement le niveau de protection offert par la législation en cause";

Considérant qu'il en résulte que la seconde branche du premier moyen n'est pas fondée;

Considérant que les requérants prennent un premier moyen, première branche, de la violation des articles 3, § 1er, et 84, alinéa 1er, 2o, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat et de l'application de...

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