2 AOUT 2002. - Arrêté royal fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du Gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers

RAPPORT AU ROI

Sire,

La loi du 15 juillet 1996, publiée au Moniteur belge du 5 octobre 1996, a inséré un article 74/8, § 2, dans la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. Cet article donne compétence au Roi pour déterminer le régime et les règles de fonctionnement des centres fermés pour étrangers gérés par l'Office des étrangers.

Le 4 mai 1999, Vous avez approuvé un arrêté d'exécution de cet article de loi qui a été publié au Moniteur belge du 3 juin 1999. Cet arrêté a toutefois été annulé par la section administration du Conseil d'Etat par arrêt n° 96807 du 21 juin 2001.

L'arrêté que je Vous propose aujourd'hui constitue une révision en profondeur de l'arrêté susmentionné.

Les adaptations concrètes découlent d'une part des remarques qui ont été faites par le Centre pour l'Egalité des Chances et la Lutte contre le Racisme, la Commission pour les Centres fermés et un groupe de travail parlementaire informel composé de membres d'Ecolo, Agalev, PSC et PS et d'autre part des besoins pratiques des centres mêmes.

Les remarques des instances citées ont été confrontées aux critères suivants :

- compatibilité avec la gestion de la politique menée en matière de centres fermés;

- compatibilité avec l'option de base du système de régime de groupe.

En général, je peux Vous signaler que, comparé à l'arrêté du 4 mai 1999, le régime des centres s'est assoupli et que davantage de garanties sont prévues pour les occupants. Ceci sera précisé plus tard dans la discussion article par article.

Ce rapport reprend également, pour les articles inchangés, les commentaires du rapport de l'arrêté de base du 4 mai 1999.

...

Ces centres fermés ont été créés en vue d'accueillir certaines catégories d'étrangers. Il s'agit des étrangers faisant l'objet d'une décision de maintien sur la base des articles 74/5 ou 74/6 de la loi du 15 décembre 1980, d'une décision de détention sur la base des articles 7 ou 27 de la loi ou d'une décision de mise à la disposition du Gouvernement sur la base de l'article 25 de la loi.

Il s'agit plus précisément :

  1. des demandeurs d'asile qui ont introduit leur demande à la frontière;

  2. des demandeurs d'asile déboutés, qui se sont vu délivrer un ordre de quitter le territoire exécutoire;

  3. des étrangers séjournant illégalement sur le territoire.

    L'accueil s'organise toujours en fonction de l'organisation du rapatriement ou du refoulement de l'intéressé vers son pays d'origine ou vers un autre pays.

    Il est à noter que l'Office des étrangers dispose également de centres situés à la frontière pour les étrangers ne remplissant pas les conditions requises pour l'entrée sur le territoire. Il s'agit des centres INAD (passagers inadmissibles). Le présent arrêté ne s'applique pas à ces centres.

    Il est en effet prévu de concevoir une réglementation distincte à ce sujet.

    Un premier projet d'arrêté a été présenté au Conseil d'Etat. L'avis du Conseil d'Etat est suivi autant que possible. C'est ainsi que la procédure des réclamations a été détaillée davantage. En outre, les améliorations de texte nécessaires ont été effectuées et une série de dispositions ont été clarifiées.

    Là où l'avis du Conseil d'Etat n'a pas pu être entièrement suivi, l'explication nécessaire est fournie lors de la discussion article par article. Le projet que nous Vous présentons actuellement est la version telle qu'elle a été adaptée suite aux remarques du Conseil d'Etat.

    La réglementation proposée est basée d'une part sur les règles existantes sur les centres fermés et, d'autre part, sur les règles régissant le fonctionnement des établissements pénitentiaires. A ce sujet, sur indication du Centre pour l'Egalité des Chances, il a également été tenu compte d'une étude du professeur de Droit pénal de Louvain, L. Dupont, dans laquelle une totale révision des principes de base du monde carcéral est présentée avec une attention particulière pour une base légale solide en faveur de la situation de droit des détenus.

    A ce sujet, le principe de base, rappelé par le Conseil d'Etat, selon lequel les règles des centres ne peuvent être plus strictes que celles des établissements pénitentiaires, a toujours été gardé à l'esprit.

    Le projet d'arrêté que nous avons l'honneur de soumettre à la signature de Votre Majesté vise à donner exécution à la disposition légale précitée.

    COMMENTAIRE ARTICLE PAR ARTICLE

    Articles 1-5

    Ces articles contiennent les dispositions introductives. Chaque directeur de centre devra préciser les dispositions formulées par le présent arrêté en termes généraux dans un règlement d'ordre intérieur. Il devra, pour ce faire, tenir compte des spécificités du centre en question (catégorie d'occupants, possibilités offertes par l'infrastructure...).

    Ce règlement est applicable à tous les centres gérés par l'Office des étrangers, à l'exception des centres situés à la frontière pour les étrangers ne remplissant pas les conditions requises pour l'entrée sur le territoire, à savoir les centres INAD susmentionnés.

    En ce qui concerne ces centres, l'adoption d'un arrêté royal distinct sera nécessaire en raison de sa spécificité et de son infrastructure fondamentalement différente des autres centres.

    Les catégories d'étrangers décrites à l'article 4 de l'arrêté ont d'ores et déjà été précisées au début du présent rapport.

    L'article 5 insiste encore une fois sur le rôle des centres fermés dans la politique d'immigration. Le séjour y est uniquement justifié en vue de l'exécution d'une mesure d'éloignement.

    Articles 6-9

    Ces articles prévoient, en termes généraux, les droits et devoirs fondamentaux des occupants et du personnel. Ces droits et devoirs seront précisés au fil du texte.

    Articles 10-17

    Ces articles traitent des règles applicables à l'arrivée de l'occupant dans le centre. La fouille et le contrôle des objets dangereux et interdits sont effectuées en vue de la protection et de la sécurité des autres occupants et du personnel du centre.

    Des garanties suffisantes sont prévues en faveur de l'intéressé (la fouille ne peut être effectuée que par un membre du personnel du même sexe, certains objets seront mis en dépôt...).

    Si la fouille ne peut être pratiquée par un membre du personnel de sécurité du même sexe pour des raisons d'ordre pratique, celle-ci sera effectuée par un autre membre du personnel du même sexe sous la surveillance du responsable de service. Cette surveillance a été prévue afin que la fouille se fasse de façon correcte selon les formes prescrites dans cet arrêté.

    A la suite de l'avis du Conseil d'Etat, il a été décidé d'appliquer une modification de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers en vue d'y insérer une compétence de fouille pour le personnel de sécurité du centre. En attendant cette modification de loi, et pour la protection de la sécurité des occupants et du personnel du centre, il est cependant absolument nécessaire de garder les règles établies par cet arrêté en matière de fouille.

    L'examen médical constitue une mesure préventive pour préserver le centre de toute maladie et y conserver la meilleure hygiène. Il est évident qu'un tel contrôle est également effectué dans l'intérêt des occupants eux-mêmes, vu que d'éventuels problèmes médicaux peuvent ainsi être décelés.

    Le médecin attaché au centre veille, le cas échéant en dialoguant avec l'occupant, au traitement adéquat, en concordance avec sa déontologie et les dispositions légales.

    Ceci implique concrètement qu'un occupant peut, en principe, refuser un traitement proposé, sauf s'il s'agit de maladies concernées qui sont considérées comme étant un danger pour la santé publique par ou en vertu de la loi (ainsi, entre autres, l'arrêté-loi du 24 janvier 1945 concernant la prophylaxie des maladies sexuellement transmissibles et l'arrêté royal du 1er mars 1971 contre la prophylaxie des maladies transmissibles). Dans ce cas, le traitement revêt un caractère obligatoire.

    Les résultats de cet examen peuvent amener le médecin attaché au centre à proposer une mesure prévue à l'article 61.

    Il est ouvert un dossier administratif pour chaque nouvel occupant.

    Tous les documents qui peuvent servir à l'identification de l'intéressé ou au traitement de son dossier administratif sont gardés au centre pour la durée du séjour. D'une part, il est important que l'administration dispose d'un dossier aussi complet que possible et, d'autre part, on essaye ainsi d'éviter que des documents soient perdus de façon volontaire ou non.

    Il est prévu comme garantie que l'occupant, s'il le juge nécessaire, puisse consulter ces documents et en recevoir une copie.

    Les documents qui sont gardés par le centre sont rendus à la fin du séjour au centre. Si le personnel du centre pense que certains documents qui lui sont remis constituent des faux, ceux-ci ne peuvent pas rester consignés au centre, mais doivent être remis aux autorités judiciaires.

    L'intéressé est informé de sa situation (juridique) et des démarches qu'il peut entreprendre. Il lui est permis de téléphoner durant dix minutes au minimum. Cette règle peut être interprétée de manière plus flexible à la condition que cela soit dans l'intérêt des occupants.

    Au cours de cette première phase, il s'agit de garanties importantes pour l'intéressé.

    La possibilité de prendre des empreintes digitales est basée sur l'article 51/3, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 et est entièrement soumise à cette disposition.

    Il est à remarquer que le présent arrêté attache une grande importance à la transparence de la réglementation du centre vis-à-vis des occupants. Chaque occupant reçoit, d'une part, une brochure d'accueil, qui décrit clairement le règlement interne du centre et les droits et devoirs concrets des occupants et, d'autre part, une brochure d'information générale, rédigée par l'Office des Etrangers en collaboration avec le Centre pour l'Egalité des Chances et de Lutte contre le Racisme, qui explique les...

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