Décision judiciaire de Conseil d'État, 21 juin 2001

Date de Résolution21 juin 2001
JuridictionXI
Nature Arrêt

CONSEIL D'ETAT, SECTION D'ADMINISTRATION.

A R R E T

nº 96.807 du 21 juin 2001

A. 85.864/XI-6864

En cause : 1. A.S.B.L. Ligue des droits

de l'Homme,

ayant élu domicile rue de l'Enseignement 91 1000 Bruxelles,

2. A.S.B.L. Mouvement contre le racisme, l'antisémitisme et la

xénophobie,

ayant élu domicile

rue de la Poste 37

1210 Bruxelles.

contre :

l'Etat belge, représenté par

le Ministre de l'Intérieur.

---------------------------------------------------------LE CONSEIL D'ETAT, XI e CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 2 août 1999 par l'association sans but lucratif "Ligue des Droits de l'Homme" et par l'association sans but lucratif "Mouvement contre le Racisme, l'Antisémitisme et la Xénophobie", en abrégé "M.R.A.X.", qui demandent l'annulation "de l'A.R. du 4 mai 1999 fixant le régime et les règles de fonctionnement applicables aux lieux situés sur le territoire belge, gérés par l'Office des étrangers, où un étranger est détenu, mis à la disposition du gouvernement ou maintenu, en application des dispositions citées dans l'article 74/8, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers";

XI - 6864 - 1/5

Vu l'arrêt nº 87.119 du 9 mai 2000 ordonnant la réouverture des débats;

Vu le dossier administratif;

Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, auditeur au Conseil d'Etat, sur le recours en annulation;

Vu l'article 94, deuxième alinéa, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat;

Vu l'ordonnance du 24 avril 2001, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt des rapports et convoquant celles-ci à comparaître le 22 mai 2001;

Entendu, en son rapport, M. VANHAEVERBEEK, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me S. SAROLEA, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me M. BOBRUSHKIN, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse;

Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le Conseil d'Etat tient sa fonction consultative de l'article 160 de la Constitution; qu'en tant qu'elle a trait à l'examen des textes de nature législative et réglementaire, la consultation du Conseil d'Etat participe du souci du Constituant de garantir le respect de l'Etat de droit ainsi que la qualité légistique et formelle de ces textes et, par là, la sécurité juridi-

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