Introduction

AuteurLaurence Barnich/Marc Bellefroid/Michel Delnoy/Viviane Haenen
Pages357-358

Page 357

Les investissements dits généraux des entreprises wallonnes qui bénéficient d'une prime dans le cadre des lois du 30 décembre 1970 sur l'expansion économique et du 4 août 1978 de réorientation économique peuvent être concernés par les aspects environnementaux. En effet, le montant de la prime peut être majoré en fonction de certains critères d'évaluation du projet d'investissements, au nombre desquels on compte la dimension environnementale (par exemple l'utilisation de technologies propres). Ces majorations possibles sont incluses dans la logique du système général de prime à l'investissement, qui est abordé succinctement aux points III.A. p. 361 et IV.A p. 373.

Mais à côté de ce système général de l'aide à l'investissement, la Région wallonne a mis en place un système spécifique de primes au bénéfice des entreprises qui investissent en faveur de l'environnement. La Région entend ainsi encourager les entreprises qui s'engagent à effectuer une ou plusieurs opérations spécifiquement environnementales concourant à la promotion d'un développement durable : le régime des primes à la préservation de l'environnement et à l'emploi d'énergies renouvelables (ce sont les investissements dits spécifiques) est envisagé en III.B.a. p. 363, III.B.b. p. 366, IV.B.a. p. 376 et IV.B.b. p. 376.

Enfin, les activités de recherche et développement, qui peuvent elles aussi faire l'objet d'une intervention de la Région wallonne, sont étudiées aux points III.B.c. p. 368 et IV.B.c. p. 376, de même que la prime à la consultance (cfr. IV.B.d. p. 377).

A Le cadre juridique

Le régime des primes à l'investissement (les investissements «généraux»), des primes à la préservation de l'environnement et à l'emploi d'énergies renouvelables (les investissements «spécifiques») et de la prime à la consultance est réglé par deux...

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