Extrait de l'arrêt n° 147/2016 du 17 novembre 2016 Numéro du rôle : 6501 En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 1/2016 du 14 janvier 2016

Extrait de l'arrêt n° 147/2016 du 17 novembre 2016

Numéro du rôle : 6501

En cause : la demande d'interprétation de l'arrêt n° 1/2016 du 14 janvier 2016, introduite par l'ASBL « Union générale des infirmiers de Belgique ».

La Cour constitutionnelle,

composée des présidents E. De Groot et J. Spreutels, et des juges L. Lavrysen, A. Alen, J.-P. Moerman, F. Daoût et T. Giet, assistée du greffier P.-Y. Dutilleux, présidée par le président E. De Groot,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

  1. Objet de la demande et procédure

    Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 30 août 2016 et parvenue au greffe le 31 août 2016, une demande d'interprétation de l'arrêt de la Cour n° 1/2016 du 14 janvier 2016 a été introduite par l'ASBL « Union générale des infirmiers de Belgique », assistée et représentée par Me S. Tack, avocat au barreau de Bruges.

    Le 21 septembre 2016, en application de l'article 72, alinéa 1er, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, les juges-rapporteurs A. Alen et T. Giet, en remplacement du juge J.-P. Moerman, légitimement empêché à cette date, ont informé la Cour qu'ils pourraient être amenés à proposer de mettre fin à l'examen de l'affaire par un arrêt rendu sur procédure préliminaire.

    (...)

  2. En droit

    (...)

    B.1. La Cour est invitée à se prononcer sur la requête en interprétation de l'arrêt n° 1/2016 du 14 janvier 2016. Par cet arrêt, la Cour a statué sur les recours en annulation des articles 177 à 187 de la loi du 10 avril 2014 portant des dispositions diverses en matière de santé (ci-après : la loi du 10 avril 2014).

    Par cet arrêt, la Cour a rejeté le recours en annulation des articles 177 à 187 de la loi du 10 avril 2014, introduit par la partie requérante.

    B.2. Par sa demande d'interprétation, la partie requérante demande à la Cour de préciser le passage suivant du B.21.2 :

    Dans la mesure où la partie requérante dans l'affaire n° 6069 dénonce pour le surplus le fait que les infirmiers ne peuvent accomplir des actes de médecine esthétique non chirurgicale et de chirurgie esthétique, cette partie invoque une différence de traitement qui ne découle pas des dispositions actuellement attaquées

    .

    Elle demande en particulier, dans une première branche, de préciser pourquoi la différence de traitement qu'elle avait soulevée ne découlerait pas des dispositions attaquées et, dans une deuxième branche, d'indiquer, le cas échéant, de quelles dispositions la différence de...

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