21 FEVRIER 2008. - Arrêté du Gouvernement wallon confirmant l'avant-projet de révision en vue de l'inscription d'une zone d'extraction sur le site dit 'Boyou' et de la réaffectation en zone agricole d'une zone d'extraction sur le territoire de la commune d'Oupeye (Heure-le-Romain), adoptant le projet de contenu de l'étude d'incidences et abrogeant l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur cet avant-projet

Le Gouvernement wallon,

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 8 janvier 2008 fixant la répartition des compétences entre les Ministres et réglant la signature des actes du Gouvernement;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 26 août 2004 portant règlement du fonctionnement du Gouvernement, modifié par les arrêtés du Gouvernement wallon des 16 septembre 2004 et 15 avril 2005;

Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, notamment les articles 1er, 13, 22, 23, 32, 35, 41 et 42 à 46;

Vu les articles 5, 9 et 20, alinéa 2, du décret du 20 septembre 2007 modifiant les articles 1er, 4, 25, 33, 34, 42, 43, 44, 46, 49, 51, 52, 58, 61, 62, 127, 175 et 181 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine et y insérant l'article 42bis ; et modifiant les articles 1er, 4 et 10 du décret du 11 mars 2004 relatif aux infrastructures d'accueil des activités économiques et y insérant les articles 1erbis, 1erter, 2bis et 9bis ;

Vu le schéma de développement de l'espace régional adopté par le Gouvernement wallon le 27 mai 1999;

Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 26 novembre 1987 adoptant le plan de secteur de Liège;

Vu l'arrêt du Conseil d'Etat n° 77.163 du 24 novembre 1998, commune d'Oupeye e.a. contre la Région wallonne, prononçant l'annulation de l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 juillet 1996 adoptant définitivement la modification partielle de la planche 34/6 S du plan de secteur de Liège portant sur l'inscription d'une zone d'extraction située au lieu-dit "Boyou", à Oupeye;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juin 2007 décidant la mise en révision du plan de secteur de Liège et adoptant l'avant-projet de révision de plan de secteur en vue de l'inscription d'une zone d'extraction sur le site dit "Boyou" et de la réaffectation en zone agricole d'une zone d'extraction sur le territoire de la commune d'Oupeye (Heure-le-Romain); considérant que, par ce même arrêté, le Gouvernement wallon a approuvé le projet de contenu de l'étude d'incidences à laquelle doit être soumis cet avant-projet;

Considérant que les avis de la Commission régionale d'Aménagement du Territoire et du Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable ont été sollicités en date du 6 août 2007 sur ce projet de contenu d'étude d'incidences;

Considérant que, dans son avis du 28 août 2007, le Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable a estimé satisfaisants les éléments relatifs à l'ampleur et au degré de précision des informations que devra comporter l'étude d'incidences tels qu'ils lui ont été soumis;

Considérant que, dans son avis du 24 août 2007, la Commission régionale d'Aménagement du Territoire s'interroge sur les conditions de valorisation de cette ressource rare qu'est la craie présente au nord d'Heure-le-Romain et émet des réserves quant à la compensation alternative en l'absence de cadre juridique défini; elle estime cependant que le contenu proposé pour l'étude d'incidences correspond au canevas général;

Considérant qu'aucune recommandation de la CRAT et du CWEDD ne porte spécifiquement sur le projet de contenu d'étude d'incidences adopté le 14 juin 2007;

Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007 décidant de faire réaliser une étude d'incidences sur l'avant-projet de révision du plan de secteur de Liège en vue de l'inscription d'une zone d'extraction sur le site dit "Boyou" et de la réaffectation en zone agricole d'une zone d'extraction sur le territoire de la commune d'Oupeye (Heure-le-Romain);

Considérant que, dans la mesure où le projet de révision du plan de secteur n'a pas été adopté provisoirement par le Gouvernement wallon avant l'entrée en vigueur du décret du 20 septembre 2007, soit le 30 novembre 2007, et ne peut dès lors bénéficier de la disposition transitoire prévue en son article 20, alinéa 2, la procédure de révision du plan de secteur de Liège initiée par ces arrêtés doit se conformer aux nouvelles dispositions définies aux articles 42 et suivants du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, tels que modifiés par le décret précité;

Considérant que l'avant-projet de révision de plan de secteur du 14 juin 2007 vise :

- l'inscription de 4,9 ha de zone agricole, déjà exploitée, située au lieu-dit "Boyou" en zone d'extraction avec prescription supplémentaire S.24 imposant un réaménagement et une réversibilité de l'affectation en zone agricole;l'inscription de 1,8 ha de zone agricole, située au lieu-dit "Boyou", en zone d'extraction avec prescription supplémentaire S.25 imposant une réversibilité de l'affectation en zone agricole;

- l'inscription de 2,8 ha de zone agricole située au lieu-dit "Boyou" en zone d'extraction;

- l'inscription de 8,9 ha de zone agricole et de 0,3 ha de zone d'habitat à caractère rural situées au lieu-dit "Boyou" en zone d'extraction avec prescription supplémentaire S.26 imposant un réaménagement préalable des terrains déjà exploités;

- l'inscription de 8,1 ha de zone d'extraction, situé au lieu-dit "Xhavée de Froidmont" en zone agricole;

Considérant que l'inscription au plan de secteur de la zone d'extraction marquée de la surimpression S.24, qui ne vise qu'à en permettre le réaménagement, n'est pas susceptible d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement et, à ce titre, ne doit pas être compensée aux termes de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°;

Considérant que les 8,1 ha de compensations planologiques "Xhavée de Froidmont" inscrits par l'avant-projet de révision de plan de secteur du 14 juin 2007 ne couvrent que partiellement les 13,5 ha de nouvelles zones destinées à l'urbanisation à compenser inscrites au "Boyou" par cet avant-projet;

Considérant que le Gouvernement a imposé, dans l'avant-projet de révision de plan de secteur, à titre de compensation alternative :

- le réaménagement de la zone d'extraction marquée de la surimpression * S.24;

- la cession pour l'euro symbolique à la commune d'Oupeye de la partie des terrains concernés qui sont propriété du demandeur;

- le versement par la SA Tessenderlo d'une compensation financière d'un montant de euro 50.000, en guise de contribution aux projets d'intérêt général suivants développés par la commune d'Oupeye :

* le réaménagement des plaines de jeux des écoles Centre et Briquet d'Heure-le-Romain;

* le réaménagement du préau de l'école Briquet;

* la mise en oeuvre de fiches projets du futur plan communal de développement de la nature;

Considérant que, conformément à l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, tel que modifié par l'article 9 du décret du 20 septembre 2007 précité, les compensations alternatives prévues par l'avant-projet de révision du plan de secteur respectent le principe de proportionnalité et prennent en compte l'impact des zones destinées à l'urbanisation - en l'occurrence les zones d'extraction - sur le voisinage, en ce qu'elles bénéficient aux riverains et aux habitants du village;

Considérant par ailleurs que le décret du 20 septembre 2007, en son article 5, ajoute un 10°bis à l'article 42, alinéa 2, du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, en manière telle que le contenu de l'étude d'incidences visée doit comprendre les compensations proposées par le Gouvernement wallon en application de l'article 46, § 1er, alinéa 2, 3°, du même Code;

Considérant que l'analyse des compensations était absente tant du projet de contenu d'étude d'incidences de plan adopté le 14 juin 2007 que de son contenu définitif adopté le 18 octobre 2007;

Considérant qu'il y a dès lors lieu d'adapter le contenu de l'étude d'incidences par l'inclusion de ces compensations;

Considérant que, conformément aux dispositions de l'article 42, alinéa 4, du Code, le Gouvernement wallon est tenu de soumettre le projet de contenu de l'étude d'incidences ainsi adapté, pour avis, à la commission régionale d'aménagement du territoire et au Conseil wallon de l'environnement pour le développement durable;

Sur proposition du Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial,

Arrête :

Article 1er. Le Gouvernement wallon confirme son arrêté du 14 juin 2007 à l'exception du projet de contenu d'étude d'incidences de plan remplacé par le projet de contenu ci-annexé.

Art. 2. Il abroge l'arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2007.

Art. 3. Le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial est chargé de soumettre le projet de contenu d'étude d'incidences de plan ci-annexé, pour avis, à la Commission régionale de l'Aménagement du Territoire et au Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable, puis de le lui représenter pour adoption.

Namur, le 21 février 2008.

Le...

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